Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Rétention illicite des documents publics
9(1)Sur demande sommaire du Ministre, appuyée d’un affidavit, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance prescrivant à la personne retenant illicitement en sa possession des documents publics de les remettre à qui de droit ou à la personne nommément désignée dans l’ordonnance.
9(2)Le juge peut rendre directement une ordonnance ou décerner une sommation invitant la personne à faire valoir ses motifs; les dépens sont laissés à la discrétion du juge.
1979, ch. 41, art. 5; 1982, ch. 3, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Rétention illicite des documents publics
9(1)Sur demande sommaire du Ministre, appuyée d’un affidavit, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance prescrivant à la personne retenant illicitement en sa possession des documents publics de les remettre à qui de droit ou à la personne nommément désignée dans l’ordonnance.
9(2)Le juge peut rendre directement une ordonnance ou décerner une sommation invitant la personne à faire valoir ses motifs; les dépens sont laissés à la discrétion du juge.
1979, ch. 41, art. 5; 1982, ch. 3, art. 3
Rétention illicite des documents publics
9(1)Sur demande sommaire du Ministre, appuyée d’un affidavit, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance prescrivant à la personne retenant illicitement en sa possession des documents publics de les remettre à qui de droit ou à la personne nommément désignée dans l’ordonnance.
9(2)Le juge peut rendre directement une ordonnance ou décerner une sommation invitant la personne à faire valoir ses motifs; les dépens sont laissés à la discrétion du juge.
1979, c.41, art.5; 1982, c.3, art.3