Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Tableaux de conservation de documents
7(1)Les documents publics visés dans un tableau de conservation approuvé par l’archiviste provincial reçoivent la destination qui y est prévue.
7(2)L’archiviste provincial peut saisir le Comité en cas de litige l’opposant à un ministère relativement à l’élaboration ou à la mise en application d’un tableau de conservation; le Comité ouvre alors une enquête et communique ses recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil.
7(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret en conseil, établir des directives pour régler le litige.