Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Comité des documents publics
6(1)Il est constitué par la présente loi un Comité des documents publics, composé
a) de l’archiviste provincial qui assume la présidence,
b) du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
c) du contrôleur ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
d) du secrétaire du Conseil du Trésor ou de la personne qu’il désigne pour le représenter, et
e) des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le Comité se réunit en tant que de besoin pour conseiller l’archiviste provincial sur des questions relatives à la conservation et à l’élimination des documents publics.
1984, ch. 44, art. 11; 2006, ch. 16, art. 12; 2012, ch. 39, art. 14; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 2, art. 17; 2020, ch. 25, art. 8
Comité des documents publics
6(1)Il est constitué par la présente loi un Comité des documents publics, composé
a) de l’archiviste provincial qui assume la présidence,
b) du sous-ministre de la Justice ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
c) du contrôleur ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
d) du secrétaire du Conseil du Trésor ou de la personne qu’il désigne pour le représenter, et
e) des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le Comité se réunit en tant que de besoin pour conseiller l’archiviste provincial sur des questions relatives à la conservation et à l’élimination des documents publics.
1984, ch. 44, art. 11; 2006, ch. 16, art. 12; 2012, ch. 39, art. 14; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 2, art. 17
Comité des documents publics
6(1)Il est constitué par la présente loi un Comité des documents publics, composé
a) de l’archiviste provincial qui assume la présidence,
b) du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
c) du contrôleur ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
d) du secrétaire du Conseil du Trésor ou de la personne qu’il désigne pour le représenter, et
e) des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le Comité se réunit en tant que de besoin pour conseiller l’archiviste provincial sur des questions relatives à la conservation et à l’élimination des documents publics.
1984, ch. 44, art. 11; 2006, ch. 16, art. 12; 2012, ch. 39, art. 14; 2016, ch. 37, art. 16
Comité des documents publics
6(1)Il est constitué par la présente loi un Comité des documents publics, composé
a) de l’archiviste provincial qui assume la présidence,
b) du sous-ministre de la Justice ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
c) du contrôleur ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
d) du secrétaire du Conseil de gestion ou de la personne qu’il désigne pour le représenter, et
e) des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le Comité se réunit en tant que de besoin pour conseiller l’archiviste provincial sur des questions relatives à la conservation et à l’élimination des documents publics.
1984, ch. 44, art. 11; 2006, ch. 16, art. 12; 2012, ch. 39, art. 14
Comité des documents publics
6(1)Il est constitué par la présente loi un Comité des documents publics, composé
a) de l’archiviste provincial qui assume la présidence,
b) du sous-ministre de la Justice ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
c) du contrôleur ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
d) du secrétaire du Conseil de gestion ou de la personne qu’il désigne pour le représenter, et
e) des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le Comité se réunit en tant que de besoin pour conseiller l’archiviste provincial sur des questions relatives à la conservation et à l’élimination des documents publics.
1984, c.44, art.11; 2006, c.16, art.12; 2012, c.39, art.14
Comité des documents publics
6(1)Il est constitué par la présente loi un Comité des documents publics, composé
a) de l’archiviste provincial qui assume la présidence,
b) du sous-ministre de la Justice et de la Consommation ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
c) du contrôleur ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
d) du secrétaire du Conseil de gestion ou de la personne qu’il désigne pour le représenter, et
e) des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le Comité se réunit en tant que de besoin pour conseiller l’archiviste provincial sur des questions relatives à la conservation et à l’élimination des documents publics.
1984, c.44, art.11; 2006, c.16, art.12