Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Fonctions de l’archiviste provincial
5(1)L’archiviste provincial est chargé des fonctions suivantes :
a) assurer la protection, la garde et la surveillance des archives;
b) élaborer des tableaux de conservation de documents;
c) fournir des installations d’entreposage économique pour les documents publics et en encourager l’utilisation;
d) encourager les ministères et les gouvernements locaux à utiliser les systèmes modernes d’entreposage et de classification afin d’assurer la documentation des politiques et des programmes importants et de protéger les documents publics contre les risques de détérioration, de perte et de destruction;
e) découvrir, recueillir et conserver les documents qui touchent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
f) reproduire et publier les documents qui se rapportent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
g) classer, répertorier et cataloguer tous les documents sous sa garde; et
h) assumer toutes autres fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)L’archiviste provincial peut, par don, legs, emprunt ou achat, et aux conditions fixées par le donateur, testateur, prêteur ou vendeur, se procurer tout document qui touche à l’histoire du Nouveau-Brunswick et le déposer aux archives pour le conserver.
1982, ch. 3, art. 3; 2005, ch. 7, art. 2; 2017, ch. 20, art. 4
Fonctions de l’archiviste provincial
5(1)L’archiviste provincial est chargé des fonctions suivantes :
a) assurer la protection, la garde et la surveillance des archives;
b) élaborer des tableaux de conservation de documents;
c) fournir des installations d’entreposage économique pour les documents publics et en encourager l’utilisation;
d) encourager les ministères, les municipalités et les communautés rurales à utiliser les systèmes modernes d’entreposage et de classification afin d’assurer la documentation des politiques et des programmes importants et de protéger les documents publics contre les risques de détérioration, de perte et de destruction;
e) découvrir, recueillir et conserver les documents qui touchent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
f) reproduire et publier les documents qui se rapportent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
g) classer, répertorier et cataloguer tous les documents sous sa garde; et
h) assumer toutes autres fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)L’archiviste provincial peut, par don, legs, emprunt ou achat, et aux conditions fixées par le donateur, testateur, prêteur ou vendeur, se procurer tout document qui touche à l’histoire du Nouveau-Brunswick et le déposer aux archives pour le conserver.
1982, ch. 3, art. 3; 2005, ch. 7, art. 2
Fonctions de l’archiviste provincial
5(1)L’archiviste provincial est chargé des fonctions suivantes :
a) assurer la protection, la garde et la surveillance des archives;
b) élaborer des tableaux de conservation de documents;
c) fournir des installations d’entreposage économique pour les documents publics et en encourager l’utilisation;
d) encourager les ministères, les municipalités et les communautés rurales à utiliser les systèmes modernes d’entreposage et de classification afin d’assurer la documentation des politiques et des programmes importants et de protéger les documents publics contre les risques de détérioration, de perte et de destruction;
e) découvrir, recueillir et conserver les documents qui touchent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
f) reproduire et publier les documents qui se rapportent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
g) classer, répertorier et cataloguer tous les documents sous sa garde; et
h) assumer toutes autres fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)L’archiviste provincial peut, par don, legs, emprunt ou achat, et aux conditions fixées par le donateur, testateur, prêteur ou vendeur, se procurer tout document qui touche à l’histoire du Nouveau-Brunswick et le déposer aux archives pour le conserver.
1982, c.3, art.3; 2005, c.7, art.2