Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Cas où la demande pour consultation est accordée
10.9(1)Lorsque l’archiviste provincial, le Comité ou un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick accepte totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, l’archiviste provincial doit, contre paiement d’un droit fixé par règlement, permettre que le document public ou la partie du document public soit consulté et reproduit totalement ou partiellement.
10.9(2)Lorsqu’une demande pour la consultation d’un document public est acceptée, le document public doit être fourni seulement dans la langue ou dans les langues dans lesquelles il a été rédigé.
10.9(3)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, ne peut consulter ces renseignements que lorsqu’il a rempli et retourné un engagement à l’archiviste provincial, au moyen d’une formule prescrite par règlement.
10.9(4)Quiconque manque à un engagement commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
10.9(5)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques doit permettre à l’archiviste provincial lorsque celui-ci en fait la demande, d’examiner les notes de recherche et les ébauches des travaux qui doivent être publiés et qui contiennent de l’information qui provient de la consultation des renseignements personnels.
10.9(6)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne, a été acceptée, totalement ou partiellement aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques peut se voir refuser l’accès à un document public, en tout temps par l’archiviste provincial si celui-ci est convaincu que la personne a manqué à son engagement.
10.9(7)Les articles 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8 et le paragraphe (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au refus de l’archiviste provincial de permettre l’accès en vertu du paragraphe (6).
10.9(8)Dans toute procédure en vertu de la présente loi, autre qu’une demande de révision en vertu du paragraphe 10.1(5), il incombe à l’archiviste provincial de démontrer qu’il est interdit de consulter l’information visée par les procédures.
1986, ch. 11, art. 3; 2008, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Cas où la demande pour consultation est accordée
10.9(1)Lorsque l’archiviste provincial, le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accepte totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, l’archiviste provincial doit, contre paiement d’un droit fixé par règlement, permettre que le document public ou la partie du document public soit consulté et reproduit totalement ou partiellement.
10.9(2)Lorsqu’une demande pour la consultation d’un document public est acceptée, le document public doit être fourni seulement dans la langue ou dans les langues dans lesquelles il a été rédigé.
10.9(3)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, ne peut consulter ces renseignements que lorsqu’il a rempli et retourné un engagement à l’archiviste provincial, au moyen d’une formule prescrite par règlement.
10.9(4)Quiconque manque à un engagement commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
10.9(5)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques doit permettre à l’archiviste provincial lorsque celui-ci en fait la demande, d’examiner les notes de recherche et les ébauches des travaux qui doivent être publiés et qui contiennent de l’information qui provient de la consultation des renseignements personnels.
10.9(6)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne, a été acceptée, totalement ou partiellement aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques peut se voir refuser l’accès à un document public, en tout temps par l’archiviste provincial si celui-ci est convaincu que la personne a manqué à son engagement.
10.9(7)Les articles 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8 et le paragraphe (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au refus de l’archiviste provincial de permettre l’accès en vertu du paragraphe (6).
10.9(8)Dans toute procédure en vertu de la présente loi, autre qu’une demande de révision en vertu du paragraphe 10.1(5), il incombe à l’archiviste provincial de démontrer qu’il est interdit de consulter l’information visée par les procédures.
1986, ch. 11, art. 3; 2008, ch. 11, art. 3
Cas où la demande pour consultation est accordée
10.9(1)Lorsque l’archiviste provincial, le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accepte totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, l’archiviste provincial doit, contre paiement d’un droit fixé par règlement, permettre que le document public ou la partie du document public soit consulté et reproduit totalement ou partiellement.
10.9(2)Lorsqu’une demande pour la consultation d’un document public est acceptée, le document public doit être fourni seulement dans la langue ou dans les langues dans lesquelles il a été rédigé.
10.9(3)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, ne peut consulter ces renseignements que lorsqu’il a rempli et retourné un engagement à l’archiviste provincial, au moyen d’une formule prescrite par règlement.
10.9(4)Quiconque manque à un engagement commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
10.9(5)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques doit permettre à l’archiviste provincial lorsque celui-ci en fait la demande, d’examiner les notes de recherche et les ébauches des travaux qui doivent être publiés et qui contiennent de l’information qui provient de la consultation des renseignements personnels.
10.9(6)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne, a été acceptée, totalement ou partiellement aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques peut se voir refuser l’accès à un document public, en tout temps par l’archiviste provincial si celui-ci est convaincu que la personne a manqué à son engagement.
10.9(7)Les articles 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8 et le paragraphe (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au refus de l’archiviste provincial de permettre l’accès en vertu du paragraphe (6).
10.9(8)Dans toute procédure en vertu de la présente loi, autre qu’une demande de révision en vertu du paragraphe 10.1(5), il incombe à l’archiviste provincial de démontrer qu’il est interdit de consulter l’information visée par les procédures.
1986, c.11, art.3; 2008, c.11, art.3
Cas où la demande pour consultation est accordée
10.9(1)Lorsque l’archiviste provincial, le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accepte totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, l’archiviste provincial doit, contre paiement d’un droit fixé par règlement, permettre que le document public ou la partie du document public soit consulté et reproduit totalement ou partiellement.
10.9(2)Lorsqu’une demande pour la consultation d’un document public est acceptée, le document public doit être fourni seulement dans la langue ou dans les langues dans lesquelles il a été rédigé.
10.9(3)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, ne peut consulter ces renseignements que lorsqu’il a rempli et retourné un engagement à l’archiviste provincial, au moyen d’une formule prescrite par règlement.
10.9(4)Quiconque manque à un engagement commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende de mille dollars au plus.
10.9(5)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques doit permettre à l’archiviste provincial lorsque celui-ci en fait la demande, d’examiner les notes de recherche et les ébauches des travaux qui doivent être publiés et qui contiennent de l’information qui provient de la consultation des renseignements personnels.
10.9(6)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne, a été acceptée, totalement ou partiellement aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques peut se voir refuser l’accès à un document public, en tout temps par l’archiviste provincial si celui-ci est convaincu que la personne a manqué à son engagement.
10.9(7)Les articles 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8 et le paragraphe (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au refus de l’archiviste provincial de permettre l’accès en vertu du paragraphe (6).
10.9(8)Dans toute procédure en vertu de la présente loi, autre qu’une demande de révision en vertu du paragraphe 10.1(5), il incombe à l’archiviste provincial de démontrer qu’il est interdit de consulter l’information visée par les procédures.
1986, c.11, art.3