Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Allocation des frais
10.8À la suite d’un renvoi ou d’un appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ce dernier doit statuer sur les frais en faveur du demandeur qui
a) a gain de cause, ou
b) n’a pas gain de cause lorsque, de l’avis du juge, il y va de l’intérêt public.
1986, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Allocation des frais
10.8À la suite d’un renvoi ou d’un appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ce dernier doit statuer sur les frais en faveur du demandeur qui
a) a gain de cause, ou
b) n’a pas gain de cause lorsque, de l’avis du juge, il y va de l’intérêt public.
1986, ch. 11, art. 3
Allocation des frais
10.8À la suite d’un renvoi ou d’un appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ce dernier doit statuer sur les frais en faveur du demandeur qui
a) a gain de cause, ou
b) n’a pas gain de cause lorsque, de l’avis du juge, il y va de l’intérêt public.
1986, c.11, art.3