Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Examen par la Cour
10.4(1)Le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doit, à la demande du demandeur, tenir une audience, et
a) dans le cas où le Comité a rejeté totalement ou partiellement la demande, peut lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement;
b) dans le cas où le Comité a omis de répondre à une demande, il doit ordonner au Comité
(i) d’accepter la demande, ou
(ii) de rejeter celle-ci;
c) peut rendre toute autre ordonnance qui est nécessaire.
10.4(2)Un exemplaire de la décision du juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doit être envoyé au demandeur et au Comité.
10.4(3)La décision prise par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
1986, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Examen par la Cour
10.4(1)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit, à la demande du demandeur, tenir une audience, et
a) dans le cas où le Comité a rejeté totalement ou partiellement la demande, peut lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement;
b) dans le cas où le Comité a omis de répondre à une demande, il doit ordonner au Comité
(i) d’accepter la demande, ou
(ii) de rejeter celle-ci;
c) peut rendre toute autre ordonnance qui est nécessaire.
10.4(2)Un exemplaire de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit être envoyé au demandeur et au Comité.
10.4(3)La décision prise par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
1986, ch. 11, art. 3
Examen par la Cour
10.4(1)Le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit, à la demande du demandeur, tenir une audience, et
a) dans le cas où le Comité a rejeté totalement ou partiellement la demande, peut lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement;
b) dans le cas où le Comité a omis de répondre à une demande, il doit ordonner au Comité
(i) d’accepter la demande, ou
(ii) de rejeter celle-ci;
c) peut rendre toute autre ordonnance qui est nécessaire.
10.4(2)Un exemplaire de la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit être envoyé au demandeur et au Comité.
10.4(3)La décision prise par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
1986, c.11, art.3