Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Soumettre l’affaire à la Cour ou à l’ombud
10.3(1)Lorsqu’une demandeur n’est pas satisfait de la décision du Comité ou lorsque le Comité a omis de répondre à une demande dans le délai prescrit, le demandeur peut selon les modalités prescrites par règlement
a) soumettre l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ou
b) soumettre l’affaire à l’ombud.
10.3(2)Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau- Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) il ne peut, par la suite, la soumettre à l’ombud en vertu de l’alinéa (1)b) ou de la Loi sur l’ombud;
b) l’ombud, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’ombud au sujet de cette affaire.
10.3(3)Le demandeur qui soumet l’affaire à l’ombud en vertu du paragraphe (1), ne peut, sous réserve du paragraphe 10.7(1), la soumettre à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
10.3(4)L’ombud et le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter le document public, objet du renvoi, afin de délimiter le renvoi, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4; 2019, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 17, art. 9
Soumettre l’affaire à la Cour ou à l’ombud
10.3(1)Lorsqu’une demandeur n’est pas satisfait de la décision du Comité ou lorsque le Comité a omis de répondre à une demande dans le délai prescrit, le demandeur peut selon les modalités prescrites par règlement
a) soumettre l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou
b) soumettre l’affaire à l’ombud.
10.3(2)Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) il ne peut, par la suite, la soumettre à l’ombud en vertu de l’alinéa (1)b) ou de la Loi sur l’ombud;
b) l’ombud, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’ombud au sujet de cette affaire.
10.3(3)Le demandeur qui soumet l’affaire à l’ombud en vertu du paragraphe (1), ne peut, sous réserve du paragraphe 10.7(1), la soumettre à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
10.3(4)L’ombud et le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter le document public, objet du renvoi, afin de délimiter le renvoi, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4; 2019, ch. 12, art. 1
Soumettre l’affaire à la Cour ou à l’ombud
10.3(1)Lorsqu’une demandeur n’est pas satisfait de la décision du Comité ou lorsque le Comité a omis de répondre à une demande dans le délai prescrit, le demandeur peut selon les modalités prescrites par règlement
a) soumettre l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou
b) soumettre l’affaire à l’ombud.
10.3(2)Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) il ne peut, par la suite, la soumettre à l’ombud en vertu de l’alinéa (1)b) ou de la Loi sur l’ombud;
b) l’ombud, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’ombud au sujet de cette affaire.
10.3(3)Le demandeur qui soumet l’affaire à l’ombud en vertu du paragraphe (1), ne peut, sous réserve du paragraphe 10.7(1), la soumettre à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
10.3(4)L’ombud, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’ombud, et le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter le document public, objet du renvoi, afin de délimiter le renvoi, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4
Soumettre l’affaire à la Cour ou à l’Ombudsman
10.3(1)Lorsqu’une demandeur n’est pas satisfait de la décision du Comité ou lorsque le Comité a omis de répondre à une demande dans le délai prescrit, le demandeur peut selon les modalités prescrites par règlement
a) soumettre l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou
b) soumettre l’affaire à l’Ombudsman.
10.3(2)Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1)
a) il ne peut, par la suite, la soumettre à l’Ombudsman en vertu de l’alinéa (1)b) ou en vertu de la Loi sur l’Ombudsman, et
b) l’Ombudsman, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’Ombudsman, au sujet de cette affaire.
10.3(3)Le demandeur qui soumet l’affaire à l’Ombudsman en vertu du paragraphe (1), ne peut, sous réserve du paragraphe 10.7(1), la soumettre à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
10.3(4)L’Ombudsman, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’Ombudsman, et le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter le document public, objet du renvoi, afin de délimiter le renvoi, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.
1986, ch. 11, art. 3
Soumettre l’affaire à la Cour ou à l’Ombudsman
10.3(1)Lorsqu’une demandeur n’est pas satisfait de la décision du Comité ou lorsque le Comité a omis de répondre à une demande dans le délai prescrit, le demandeur peut selon les modalités prescrites par règlement
a) soumettre l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou
b) soumettre l’affaire à l’Ombudsman.
10.3(2)Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1)
a) il ne peut, par la suite, la soumettre à l’Ombudsman en vertu de l’alinéa (1)b) ou en vertu de la Loi sur l’Ombudsman, et
b) l’Ombudsman, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’Ombudsman, au sujet de cette affaire.
10.3(3)Le demandeur qui soumet l’affaire à l’Ombudsman en vertu du paragraphe (1), ne peut, sous réserve du paragraphe 10.7(1), la soumettre à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
10.3(4)L’Ombudsman, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’Ombudsman, et le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter le document public, objet du renvoi, afin de délimiter le renvoi, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.
1986, c.11, art.3