10.3(4)L’Ombudsman, sous réserve de l’article 19 de la
Loi sur l’Ombudsman, et le juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter le document public, objet du renvoi, afin de délimiter le renvoi, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.