Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Révision par le Comité
10.2(1)Le Comité doit se réunir pour considérer la demande et aviser par écrit le demandeur de sa décision dans les trente jours suivant la présentation de la demande de révision.
10.2(2)Ni l’archiviste provincial, ni un représentant du ministère d’où provient le document public demandé ne peuvent être présents durant toute partie d’une réunion du Comité où est considérée une demande de révision.
10.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’archiviste provincial peut se présenter devant le Comité qui considère une demande de révision en vertu de l’alinéa 10.1(5)c) pour expliquer pourquoi il n’a pas répondu à une demande pour la consultation d’un document public.
10.2(4)Le Comité peut consulter le document public en question lorsqu’il considère une demande de révision.
10.2(5)Une décision majoritaire des membres du Comité considérant une demande de révision est définitive.
10.2(6)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)a) ou c) pour la consultation d’un document public lorsqu’il est convaincu
a) que le document public peut être consulté par le public, ou
b) que le demandeur a l’intention d’effectuer des travaux légitimes de recherches ou de statistiques et que le but de ces travaux ne peut être raisonnablement atteint sans que le document ne soit consulté.
10.2(7)Le Comité peut, à son entière discrétion, n’accepter la demande que pour une partie du document public en question lorsqu’il accepte une demande pour la consultation d’un document public en vertu de l’alinéa (6)b).
10.2(8)Lorsque le Comité rejette une demande pour la consultation d’un document public totalement ou partiellement, il doit en donner les raisons dans sa décision écrite et fournir au demandeur les formules prescrites par règlement pour un renvoi devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou devant l’ombud en vertu de la présente loi.
10.2(9)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)b) pour la consultation d’un document public s’il est convaincu que le document public peut être consulté.
10.2(10)Lorsque le Comité est d’avis qu’une partie du document public ne peut être consultée par le public et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4; 2023, ch. 17, art. 9
Révision par le Comité
10.2(1)Le Comité doit se réunir pour considérer la demande et aviser par écrit le demandeur de sa décision dans les trente jours suivant la présentation de la demande de révision.
10.2(2)Ni l’archiviste provincial, ni un représentant du ministère d’où provient le document public demandé ne peuvent être présents durant toute partie d’une réunion du Comité où est considérée une demande de révision.
10.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’archiviste provincial peut se présenter devant le Comité qui considère une demande de révision en vertu de l’alinéa 10.1(5)c) pour expliquer pourquoi il n’a pas répondu à une demande pour la consultation d’un document public.
10.2(4)Le Comité peut consulter le document public en question lorsqu’il considère une demande de révision.
10.2(5)Une décision majoritaire des membres du Comité considérant une demande de révision est définitive.
10.2(6)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)a) ou c) pour la consultation d’un document public lorsqu’il est convaincu
a) que le document public peut être consulté par le public, ou
b) que le demandeur a l’intention d’effectuer des travaux légitimes de recherches ou de statistiques et que le but de ces travaux ne peut être raisonnablement atteint sans que le document ne soit consulté.
10.2(7)Le Comité peut, à son entière discrétion, n’accepter la demande que pour une partie du document public en question lorsqu’il accepte une demande pour la consultation d’un document public en vertu de l’alinéa (6)b).
10.2(8)Lorsque le Comité rejette une demande pour la consultation d’un document public totalement ou partiellement, il doit en donner les raisons dans sa décision écrite et fournir au demandeur les formules prescrites par règlement pour un renvoi devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou devant l’ombud en vertu de la présente loi.
10.2(9)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)b) pour la consultation d’un document public s’il est convaincu que le document public peut être consulté.
10.2(10)Lorsque le Comité est d’avis qu’une partie du document public ne peut être consultée par le public et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4
Demande de révision de la décision de l’archiviste provincial
10.2(1)Le Comité doit se réunir pour considérer la demande et aviser par écrit le demandeur de sa décision dans les trente jours suivant la présentation de la demande de révision.
10.2(2)Ni l’archiviste provincial, ni un représentant du ministère d’où provient le document public demandé ne peuvent être présents durant toute partie d’une réunion du Comité où est considérée une demande de révision.
10.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’archiviste provincial peut se présenter devant le Comité qui considère une demande de révision en vertu de l’alinéa 10.1(5)c) pour expliquer pourquoi il n’a pas répondu à une demande pour la consultation d’un document public.
10.2(4)Le Comité peut consulter le document public en question lorsqu’il considère une demande de révision.
10.2(5)Une décision majoritaire des membres du Comité considérant une demande de révision est définitive.
10.2(6)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)a) ou c) pour la consultation d’un document public lorsqu’il est convaincu
a) que le document public peut être consulté par le public, ou
b) que le demandeur a l’intention d’effectuer des travaux légitimes de recherches ou de statistiques et que le but de ces travaux ne peut être raisonnablement atteint sans que le document ne soit consulté.
10.2(7)Le Comité peut, à son entière discrétion, n’accepter la demande que pour une partie du document public en question lorsqu’il accepte une demande pour la consultation d’un document public en vertu de l’alinéa (6)b).
10.2(8)Lorsque le Comité rejette une demande pour la consultation d’un document public totalement ou partiellement, il doit en donner les raisons dans sa décision écrite et fournir au demandeur les formules prescrites par règlement pour un renvoi devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou devant l’Ombudsman en vertu de la présente loi.
10.2(9)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)b) pour la consultation d’un document public s’il est convaincu que le document public peut être consulté.
10.2(10)Lorsque le Comité est d’avis qu’une partie du document public ne peut être consultée par le public et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
1986, ch. 11, art. 3
Demande de révision de la décision de l’archiviste provincial
10.2(1)Le Comité doit se réunir pour considérer la demande et aviser par écrit le demandeur de sa décision dans les trente jours suivant la présentation de la demande de révision.
10.2(2)Ni l’archiviste provincial, ni un représentant du ministère d’où provient le document public demandé ne peuvent être présents durant toute partie d’une réunion du Comité où est considérée une demande de révision.
10.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’archiviste provincial peut se présenter devant le Comité qui considère une demande de révision en vertu de l’alinéa 10.1(5)c) pour expliquer pourquoi il n’a pas répondu à une demande pour la consultation d’un document public.
10.2(4)Le Comité peut consulter le document public en question lorsqu’il considère une demande de révision.
10.2(5)Une décision majoritaire des membres du Comité considérant une demande de révision est définitive.
10.2(6)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)a) ou c) pour la consultation d’un document public lorsqu’il est convaincu
a) que le document public peut être consulté par le public, ou
b) que le demandeur a l’intention d’effectuer des travaux légitimes de recherches ou de statistiques et que le but de ces travaux ne peut être raisonnablement atteint sans que le document ne soit consulté.
10.2(7)Le Comité peut, à son entière discrétion, n’accepter la demande que pour une partie du document public en question lorsqu’il accepte une demande pour la consultation d’un document public en vertu de l’alinéa (6)b).
10.2(8)Lorsque le Comité rejette une demande pour la consultation d’un document public totalement ou partiellement, il doit en donner les raisons dans sa décision écrite et fournir au demandeur les formules prescrites par règlement pour un renvoi devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou devant l’Ombudsman en vertu de la présente loi.
10.2(9)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)b) pour la consultation d’un document public s’il est convaincu que le document public peut être consulté.
10.2(10)Lorsque le Comité est d’avis qu’une partie du document public ne peut être consultée par le public et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
1986, c.11, art.3