Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Demande pour la consultation des documents publics, demande de révision
10.1(1)Quiconque désire consulter un document public visé au paragraphe 10(3) doit soumettre une demande pour la consultation du document public au moyen d’une formule fournie par l’archiviste provincial.
10.1(2)Lorsque de l’avis de l’archiviste provincial une partie du document public ne peut être consultée et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
10.1(3)L’archiviste provincial doit, dans les trente jours suivant la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (1), y répondre en indiquant si tout ou partie du document public peut être consulté par le public.
10.1(4)Lorsque l’archiviste provincial rejette totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, il doit indiquer au demandeur, par écrit, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles tout ou partie du document ne peut être consulté par le public.
10.1(5)Quiconque
a) aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, désire consulter un document public qui contient des renseignements personnels concernant une autre personne, et a d’abord soumis une demande qui a été rejetée totalement ou partiellement en vertu du paragraphe (4),
b) croit que tout ou partie du document public peut être consulté par le public, et a d’abord soumis une demande qui a été rejetée totalement ou partiellement en vertu du paragraphe (4), ou
c) n’a reçu aucune réponse à sa demande dans le délai prescrit au paragraphe (3),
peut déposer auprès du Comité, au moyen d’une formule fournie par l’archiviste provincial, une demande de révision par le Comité.
10.1(6)Une demande de révision déposée en vertu de l’alinéa (5)a) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise,
b) un exemplaire de la réponse de l’archiviste provincial en vertu du paragraphe (4),
c) un sommaire décrivant les qualifications du demandeur, le genre de recherches effectuées ou les statistiques compilées et le but des travaux,
d) les raisons pour lesquelles le travail ne peut être raisonnablement accompli sans que le document public ne soit consulté, et
e) des lettres de références permettant d’établir l’identité du demandeur et la véracité de l’information donnée en vertu des alinéas c) et d).
10.1(7)Une demande de révision soumise en vertu de l’alinéa (5)b) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise,
b) un exemplaire de la réponse de l’archiviste provincial en vertu du paragraphe (4), et
c) la raison pour laquelle le demandeur croit que tout ou partie du document public peut être consulté.
10.1(8)Une demande de révision soumise en vertu de l’alinéa (5)c) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise, et
b) la date de la présentation de la demande du demandeur à l’archiviste provincial.
1986, ch. 11, art. 3
Demande pour la consultation des documents publics
10.1(1)Quiconque désire consulter un document public visé au paragraphe 10(3) doit soumettre une demande pour la consultation du document public au moyen d’une formule fournie par l’archiviste provincial.
Demande pour la consultation des documents publics
10.1(2)Lorsque de l’avis de l’archiviste provincial une partie du document public ne peut être consultée et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
Demande pour la consultation des documents publics
10.1(3)L’archiviste provincial doit, dans les trente jours suivant la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (1), y répondre en indiquant si tout ou partie du document public peut être consulté par le public.
Demande pour la consultation des documents publics
10.1(4)Lorsque l’archiviste provincial rejette totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, il doit indiquer au demandeur, par écrit, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles tout ou partie du document ne peut être consulté par le public.
Demande de révision de la décision de l’archiviste provincial
10.1(5)Quiconque
a) aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, désire consulter un document public qui contient des renseignements personnels concernant une autre personne, et a d’abord soumis une demande qui a été rejetée totalement ou partiellement en vertu du paragraphe (4),
b) croit que tout ou partie du document public peut être consulté par le public, et a d’abord soumis une demande qui a été rejetée totalement ou partiellement en vertu du paragraphe (4), ou
c) n’a reçu aucune réponse à sa demande dans le délai prescrit au paragraphe (3),
peut déposer auprès du Comité, au moyen d’une formule fournie par l’archiviste provincial, une demande de révision par le Comité.
Demande de révision de la décision de l’archiviste provincial
10.1(6)Une demande de révision déposée en vertu de l’alinéa (5)a) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise,
b) un exemplaire de la réponse de l’archiviste provincial en vertu du paragraphe (4),
c) un sommaire décrivant les qualifications du demandeur, le genre de recherches effectuées ou les statistiques compilées et le but des travaux,
d) les raisons pour lesquelles le travail ne peut être raisonnablement accompli sans que le document public ne soit consulté, et
e) des lettres de références permettant d’établir l’identité du demandeur et la véracité de l’information donnée en vertu des alinéas c) et d).
Demande de révision de la décision de l’archiviste provincial
10.1(7)Une demande de révision soumise en vertu de l’alinéa (5)b) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise,
b) un exemplaire de la réponse de l’archiviste provincial en vertu du paragraphe (4), et
c) la raison pour laquelle le demandeur croit que tout ou partie du document public peut être consulté.
10.1(8)Une demande de révision soumise en vertu de l’alinéa (5)c) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise, et
b) la date de la présentation de la demande du demandeur à l’archiviste provincial.
1986, c.11, art.3