Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Consultation des documents publics
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les documents publics transférés aux archives et qui se trouvent en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial peuvent être consultés par le public.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents publics qui sont entreposés temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
10(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4), (6), (7) et (8), les documents publics ne peuvent être consultés par le public en vertu de la présente loi lorsque leur consultation
a) pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1) pourrait dévoiler des renseignements personnels sur le demandeur qui
(i) ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii) pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i) donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie en vertu d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii) incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
e) pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
f) pourrait être préjudiciable à la détention, au contrôle ou à la surveillance d’une personne condamnée;
g) pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel qui existe entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
g.1) pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
g.2) pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des procès-verbaux des réunions d’un conseil d’éducation de district, d’un comité parental d’appui à l’école, du conseil de fiduciaires d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii) des instructions aux membres de ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii) des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
g.3) pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil d’éducation de district, un comité parental d’appui à l’école, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
h) Abrogé : 1995, ch. 51, art. 7
h.1) pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
i) pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
j) pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale, ou la provenance de ces renseignements;
k) pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou soupçonnée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
l) pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
10(3.1)Les alinéas (3)g.1) à g.3) et h.1) ne s’appliquent pas aux documents publics qui étaient confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial et qui pouvaient être consultés par le public avant que ces alinéas n’entrent en vigueur.
10(4)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) peuvent être consultés par le public
a) cent ans après la date de naissance de la personne visée par le renseignement personnel,
b) lorsque la personne visée par le renseignement personnel y consent par écrit, ou
c) lorsque le Comité ou un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick accède à une demande de consultation pour travaux de recherches ou de statistiques.
10(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), si les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) pourraient dévoiler des renseignements personnels sur la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, concernant une autre personne, ils peuvent être consultés par le public cinquante ans après la date du décès de cette dernière.
10(5)Lorsque la date de naissance mentionnée à l’alinéa (4)a) ou la date du décès mentionnée au paragraphe (4.1) ne peut être fixée de façon certaine, la date établie par l’archiviste provincial est définitive.
10(6)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)e) peuvent être consultés par le public si le gouvernement de qui l’information est obtenue
a) consent par écrit à la consultation, ou
b) la rend publique.
10(7)Les documents publics visés à l’alinéa (3)g) qui existent depuis cinquante ans peuvent être consultés par le public.
10(8)Les documents publics visés à l’alinéa (3)h.1) qui existent depuis vingt ans peuvent être consultés par le public.
10(9)Nonobstant les paragraphes (3) à (8) et les articles 10.1 à 10.9, le représentant autorisé du ministère d’où provient le document public peut consulter le document public pour toutes raisons compatibles avec les raisons pour lesquelles le document public a été obtenu ou créé par le ministère.
10(10)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un document public
a) qui peut être consulté par le public ailleurs qu’aux archives, ou
b) qui pouvait être consulté par le public avant d’être transféré aux archives.
10(11)Nonobstant le paragraphe 10.9(8), il incombe au demandeur qui désire consulter un document public de convaincre l’archiviste provincial que le document public est l’un des documents visés au paragraphe (10).
1986, ch. 11, art. 2; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2017, ch. 30, art. 3; 2019, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 17, art. 9
Consultation des documents publics
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les documents publics transférés aux archives et qui se trouvent en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial peuvent être consultés par le public.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents publics qui sont entreposés temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
10(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4), (6), (7) et (8), les documents publics ne peuvent être consultés par le public en vertu de la présente loi lorsque leur consultation
a) pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1) pourrait dévoiler des renseignements personnels sur le demandeur qui
(i) ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii) pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i) donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie en vertu d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii) incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
e) pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
f) pourrait être préjudiciable à la détention, au contrôle ou à la surveillance d’une personne condamnée;
g) pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel qui existe entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
g.1) pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
g.2) pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des procès-verbaux des réunions d’un conseil d’éducation de district, d’un comité parental d’appui à l’école, du conseil de fiduciaires d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii) des instructions aux membres de ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii) des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
g.3) pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil d’éducation de district, un comité parental d’appui à l’école, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
h) Abrogé : 1995, ch. 51, art. 7
h.1) pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
i) pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
j) pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale, ou la provenance de ces renseignements;
k) pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou soupçonnée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
l) pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
10(3.1)Les alinéas (3)g.1) à g.3) et h.1) ne s’appliquent pas aux documents publics qui étaient confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial et qui pouvaient être consultés par le public avant que ces alinéas n’entrent en vigueur.
10(4)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) peuvent être consultés par le public
a) cent ans après la date de naissance de la personne visée par le renseignement personnel,
b) lorsque la personne visée par le renseignement personnel y consent par écrit, ou
c) lorsque le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accède à une demande de consultation pour travaux de recherches ou de statistiques.
10(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), si les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) pourraient dévoiler des renseignements personnels sur la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, concernant une autre personne, ils peuvent être consultés par le public cinquante ans après la date du décès de cette dernière.
10(5)Lorsque la date de naissance mentionnée à l’alinéa (4)a) ou la date du décès mentionnée au paragraphe (4.1) ne peut être fixée de façon certaine, la date établie par l’archiviste provincial est définitive.
10(6)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)e) peuvent être consultés par le public si le gouvernement de qui l’information est obtenue
a) consent par écrit à la consultation, ou
b) la rend publique.
10(7)Les documents publics visés à l’alinéa (3)g) qui existent depuis cinquante ans peuvent être consultés par le public.
10(8)Les documents publics visés à l’alinéa (3)h.1) qui existent depuis vingt ans peuvent être consultés par le public.
10(9)Nonobstant les paragraphes (3) à (8) et les articles 10.1 à 10.9, le représentant autorisé du ministère d’où provient le document public peut consulter le document public pour toutes raisons compatibles avec les raisons pour lesquelles le document public a été obtenu ou créé par le ministère.
10(10)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un document public
a) qui peut être consulté par le public ailleurs qu’aux archives, ou
b) qui pouvait être consulté par le public avant d’être transféré aux archives.
10(11)Nonobstant le paragraphe 10.9(8), il incombe au demandeur qui désire consulter un document public de convaincre l’archiviste provincial que le document public est l’un des documents visés au paragraphe (10).
1986, ch. 11, art. 2; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2017, ch. 30, art. 3; 2019, ch. 12, art. 1
Consultation des documents publics
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les documents publics transférés aux archives et qui se trouvent en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial peuvent être consultés par le public.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents publics qui sont entreposés temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
10(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4), (6), (7) et (8), les documents publics ne peuvent être consultés par le public en vertu de la présente loi lorsque leur consultation
a) pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1) pourrait dévoiler des renseignements personnels sur le demandeur qui
(i) ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii) pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i) donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie en vertu d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii) incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
e) pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
f) pourrait être préjudiciable à la détention, au contrôle ou à la surveillance d’une personne condamnée;
g) pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel qui existe entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
g.1) pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
g.2) pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des procès-verbaux des réunions d’un conseil scolaire, d’un comité scolaire, du conseil de fiduciaires d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii) des instructions aux membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii) des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
g.3) pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil scolaire, un comité scolaire, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins du conseil scolaire, du comité scolaire ou du conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
h) Abrogé : 1995, ch. 51, art. 7
h.1) pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
i) pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
j) pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale, ou la provenance de ces renseignements;
k) pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou soupçonnée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
l) pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
10(3.1)Les alinéas (3)g.1) à g.3) et h.1) ne s’appliquent pas aux documents publics qui étaient confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial et qui pouvaient être consultés par le public avant que ces alinéas n’entrent en vigueur.
10(4)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) peuvent être consultés par le public
a) cent ans après la date de naissance de la personne visée par le renseignement personnel,
b) lorsque la personne visée par le renseignement personnel y consent par écrit, ou
c) lorsque le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accède à une demande de consultation pour travaux de recherches ou de statistiques.
10(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), si les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) pourraient dévoiler des renseignements personnels sur la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, concernant une autre personne, ils peuvent être consultés par le public cinquante ans après la date du décès de cette dernière.
10(5)Lorsque la date de naissance mentionnée à l’alinéa (4)a) ou la date du décès mentionnée au paragraphe (4.1) ne peut être fixée de façon certaine, la date établie par l’archiviste provincial est définitive.
10(6)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)e) peuvent être consultés par le public si le gouvernement de qui l’information est obtenue
a) consent par écrit à la consultation, ou
b) la rend publique.
10(7)Les documents publics visés à l’alinéa (3)g) qui existent depuis cinquante ans peuvent être consultés par le public.
10(8)Les documents publics visés à l’alinéa (3)h.1) qui existent depuis vingt ans peuvent être consultés par le public.
10(9)Nonobstant les paragraphes (3) à (8) et les articles 10.1 à 10.9, le représentant autorisé du ministère d’où provient le document public peut consulter le document public pour toutes raisons compatibles avec les raisons pour lesquelles le document public a été obtenu ou créé par le ministère.
10(10)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un document public
a) qui peut être consulté par le public ailleurs qu’aux archives, ou
b) qui pouvait être consulté par le public avant d’être transféré aux archives.
10(11)Nonobstant le paragraphe 10.9(8), il incombe au demandeur qui désire consulter un document public de convaincre l’archiviste provincial que le document public est l’un des documents visés au paragraphe (10).
1986, ch. 11, art. 2; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2017, ch. 30, art. 3
Consultation des documents publics
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les documents publics transférés aux archives et qui se trouvent en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial peuvent être consultés par le public.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents publics qui sont entreposés temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
10(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4), (6), (7) et (8), les documents publics ne peuvent être consultés par le public en vertu de la présente loi lorsque leur consultation
a) pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1) pourrait dévoiler des renseignements personnels sur le demandeur qui
(i) ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii) pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i) donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie en vertu d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii) incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
e) pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
f) pourrait être préjudiciable à la détention, au contrôle ou à la surveillance d’une personne condamnée;
g) pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel qui existe entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
g.1) pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
g.2) pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des procès-verbaux des réunions d’un conseil scolaire, d’un comité scolaire, du conseil de fiduciaires d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii) des instructions aux membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii) des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
g.3) pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil scolaire, un comité scolaire, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins du conseil scolaire, du comité scolaire ou du conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
h) Abrogé : 1995, ch. 51, art. 7
h.1) pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
i) pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
j) pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale, ou la provenance de ces renseignements;
k) pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou soupçonnée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
l) pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
10(3.1)Les alinéas (3)g.1) à g.3) et h.1) ne s’appliquent pas aux documents publics qui étaient confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial et qui pouvaient être consultés par le public avant que ces alinéas n’entrent en vigueur.
10(4)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) peuvent être consultés par le public
a) cent ans après la date de naissance de la personne visée par le renseignement personnel,
b) lorsque la personne visée par le renseignement personnel y consent par écrit, ou
c) lorsque le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accède à une demande de consultation pour travaux de recherches ou de statistiques.
10(5)Lorsque la date de naissance mentionnée à l’alinéa (4)a) ne peut être fixée de façon certaine, la date établie par l’archiviste provincial est définitive.
10(6)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)e) peuvent être consultés par le public si le gouvernement de qui l’information est obtenue
a) consent par écrit à la consultation, ou
b) la rend publique.
10(7)Les documents publics visés à l’alinéa (3)g) qui existent depuis cinquante ans peuvent être consultés par le public.
10(8)Les documents publics visés à l’alinéa (3)h.1) qui existent depuis vingt ans peuvent être consultés par le public.
10(9)Nonobstant les paragraphes (3) à (8) et les articles 10.1 à 10.9, le représentant autorisé du ministère d’où provient le document public peut consulter le document public pour toutes raisons compatibles avec les raisons pour lesquelles le document public a été obtenu ou créé par le ministère.
10(10)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un document public
a) qui peut être consulté par le public ailleurs qu’aux archives, ou
b) qui pouvait être consulté par le public avant d’être transféré aux archives.
10(11)Nonobstant le paragraphe 10.9(8), il incombe au demandeur qui désire consulter un document public de convaincre l’archiviste provincial que le document public est l’un des documents visés au paragraphe (10).
1986, ch. 11, art. 2; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2
Consultation des documents publics
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les documents publics transférés aux archives et qui se trouvent en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial peuvent être consultés par le public.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents publics qui sont entreposés temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
10(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4), (6), (7) et (8), les documents publics ne peuvent être consultés par le public en vertu de la présente loi lorsque leur consultation
a) pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1) pourrait dévoiler des renseignements personnels sur le demandeur qui
(i) ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii) pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i) donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie en vertu d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii) incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
e) pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
f) pourrait être préjudiciable à la détention, au contrôle ou à la surveillance d’une personne condamnée;
g) pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel qui existe entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
g.1) pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
g.2) pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des procès-verbaux des réunions d’un conseil scolaire, d’un comité scolaire, du conseil de fiduciaires d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii) des instructions aux membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii) des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
g.3) pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil scolaire, un comité scolaire, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins du conseil scolaire, du comité scolaire ou du conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
h) Abrogé : 1995, c.51, art.7
h.1) pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
i) pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
j) pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale, ou la provenance de ces renseignements;
k) pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou soupçonnée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
l) pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
10(3.1)Les alinéas (3)g.1) à g.3) et h.1) ne s’appliquent pas aux documents publics qui étaient confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial et qui pouvaient être consultés par le public avant que ces alinéas n’entrent en vigueur.
10(4)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) peuvent être consultés par le public
a) cent ans après la date de naissance de la personne visée par le renseignement personnel,
b) lorsque la personne visée par le renseignement personnel y consent par écrit, ou
c) lorsque le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accède à une demande de consultation pour travaux de recherches ou de statistiques.
10(5)Lorsque la date de naissance mentionnée à l’alinéa (4)a) ne peut être fixée de façon certaine, la date établie par l’archiviste provincial est définitive.
10(6)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)e) peuvent être consultés par le public si le gouvernement de qui l’information est obtenue
a) consent par écrit à la consultation, ou
b) la rend publique.
10(7)Les documents publics visés à l’alinéa (3)g) qui existent depuis cinquante ans peuvent être consultés par le public.
10(8)Les documents publics visés à l’alinéa (3)h.1) qui existent depuis vingt ans peuvent être consultés par le public.
10(9)Nonobstant les paragraphes (3) à (8) et les articles 10.1 à 10.9, le représentant autorisé du ministère d’où provient le document public peut consulter le document public pour toutes raisons compatibles avec les raisons pour lesquelles le document public a été obtenu ou créé par le ministère.
10(10)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un document public
a) qui peut être consulté par le public ailleurs qu’aux archives, ou
b) qui pouvait être consulté par le public avant d’être transféré aux archives.
10(11)Nonobstant le paragraphe 10.9(8), il incombe au demandeur qui désire consulter un document public de convaincre l’archiviste provincial que le document public est l’un des documents visés au paragraphe (10).
1986, c.11, art.2; 1995, c.51, art.7; 1998, c.P-19.1, art.8; 2002, c.1, art.2
Consultation des documents publics
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les documents publics transférés aux archives et qui se trouvent en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial peuvent être consultés par le public.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents publics qui sont entreposés temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
10(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4), (6), (7) et (8), les documents publics ne peuvent être consultés par le public en vertu de la présente loi lorsque leur consultation
a) pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1) pourrait dévoiler des renseignements personnels sur le demandeur qui
(i) ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii) pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i) donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie en vertu d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii) incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
e) pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
f) pourrait être préjudiciable à la détention, au contrôle ou à la surveillance d’une personne condamnée;
g) pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel qui existe entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
g.1) pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
g.2) pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des procès-verbaux des réunions d’un conseil scolaire, d’un comité scolaire, du conseil de fiduciaires d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii) des instructions aux membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii) des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil scolaire, comité scolaire ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
g.3) pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil scolaire, un comité scolaire, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins du conseil scolaire, du comité scolaire ou du conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
h) Abrogé : 1995, c.51, art.7
h.1) pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
i) pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
j) pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale, ou la provenance de ces renseignements;
k) pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou soupçonnée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
l) pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
10(3.1)Les alinéas (3)g.1) à g.3) et h.1) ne s’appliquent pas aux documents publics qui étaient confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial et qui pouvaient être consultés par le public avant que ces alinéas n’entrent en vigueur.
10(4)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) peuvent être consultés par le public
a) cent ans après la date de naissance de la personne visée par le renseignement personnel,
b) lorsque la personne visée par le renseignement personnel y consent par écrit, ou
c) lorsque le Comité ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick accède à une demande de consultation pour travaux de recherches ou de statistiques.
10(5)Lorsque la date de naissance mentionnée à l’alinéa (4)a) ne peut être fixée de façon certaine, la date établie par l’archiviste provincial est définitive.
10(6)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)e) peuvent être consultés par le public si le gouvernement de qui l’information est obtenue
a) consent par écrit à la consultation, ou
b) la rend publique.
10(7)Les documents publics visés à l’alinéa (3)g) qui existent depuis cinquante ans peuvent être consultés par le public.
10(8)Les documents publics visés à l’(3)h.1) qui existent depuis vingt ans peuvent être consultés par le public.
10(9)Nonobstant les paragraphes (3) à (8) et les articles 10.1 à 10.9, le représentant autorisé du ministère d’où provient le document public peut consulter le document public pour toutes raisons compatibles avec les raisons pour lesquelles le document public a été obtenu ou créé par le ministère.
10(10)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un document public
a) qui peut être consulté par le public ailleurs qu’aux archives, ou
b) qui pouvait être consulté par le public avant d’être transféré aux archives.
10(11)Nonobstant le paragraphe 10.9(8), il incombe au demandeur qui désire consulter un document public de convaincre l’archiviste provincial que le document public est l’un des documents visés au paragraphe (10).
1986, c.11, art.2; 1995, c.51, art.7; 1998, c.P-19.1, art.8; 2002, c.1, art.2