Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité parental d’appui à l’école » s’entend de celui établi en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’éducation;(Parent School Support Committee)
« comité scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur l’éducation;(District Education Council)
« conseil scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à la Couronne en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14; 2015, ch. 44, art. 85; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 29, art. 8; 2023, ch. 17, art. 9
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité parental d’appui à l’école » s’entend de celui établi en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’éducation;(Parent School Support Committee)
« comité scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur l’éducation;(District Education Council)
« conseil scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14; 2015, ch. 44, art. 85; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 29, art. 8
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité parental d’appui à l’école » s’entend de celui établi en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’éducation;(Parent School Support Committee)
« comité scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur l’éducation;(District Education Council)
« conseil scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14; 2015, ch. 44, art. 85; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 12, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(community board)
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(school board)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14; 2015, ch. 44, art. 85; 2016, ch. 37, art. 16
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(community board)
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(school board)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14; 2015, ch. 44, art. 85
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(community board)
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(school board)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du ministre des Services gouvernementaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(community board)
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(school board)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.1, art.2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du ministre des Services gouvernementaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, c.30, art.3; 1986, c.8, art.10; 1986, c.11, art.1; 1992, c.2, art.6; 1995, c.51, art.7; 1998, c.P-19.1, art.8; 2002, c.1, art.2; 2009, c.R-10.6, art.87; 2010, c.31, art.20; 2012, c.39, art.14
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(community board)
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(school board)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.1, art.2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, c.30, art.3; 1986, c.8, art.10; 1986, c.11, art.1; 1992, c.2, art.6; 1995, c.51, art.7; 1998, c.P-19.1, art.8; 2002, c.1, art.2; 2009, c.R-10.6, art.87; 2010, c.31, art.20
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(community board)
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(school board)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.1, art.2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » désigne le ministre de l’Approvisionnement et des Services;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, c.30, art.3; 1986, c.8, art.10; 1986, c.11, art.1; 1992, c.2, art.6; 1995, c.51, art.7; 1998, c.P-19.1, art.8; 2002, c.1, art.2; 2009, c.R-10.6, art.87
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité scolaire » désigne un comité scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(community board)
« conseil scolaire » désigne un conseil scolaire au sens de la définition à la Loi scolaire;(school board)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.1, art.2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à Sa Majesté en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un ministère au sens de la définition et tel qu’établi à la Loi sur le droit à l’information;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » désigne le ministre de l’Approvisionnement et des Services;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, c.30, art.3; 1986, c.8, art.10; 1986, c.11, art.1; 1992, c.2, art.6; 1995, c.51, art.7; 1998, c.P-19.1, art.8; 2002, c.1, art.2