Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Règlements
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des catégories de permis, lesquelles peuvent varier selon l’activité, l’animal exotique, la catégorie d’animaux exotiques, la personne ou la catégorie de personnes;
b) exempter des personnes, des catégories de personnes, des activités, des catégories d’activités, des animaux exotiques, des catégories d’animaux exotiques et des espèces ou sous-espèces d’animaux exotiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leur dispositions;
c) prévoir les activités auxquelles le titulaire de permis peut se livrer en fonction du type de permis ou de la catégorie de personnes dont il relève;
d) préciser les critères d’admissibilité ainsi que les modalités et les conditions que doit respecter le demandeur avant la délivrance du permis, y compris les différentes modalités et conditions applicables aux différentes personnes, catégories de personnes et catégories de permis;
e) préciser les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles est assujetti un permis, y compris les différentes modalités et conditions applicables aux différentes personnes, catégories de personnes ou catégories de permis;
f) fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
g) régir la propriété, la possession, la destruction et la disposition d’un animal exotique, y compris tout avis à donner à l’égard de la destruction ou la disposition d’un animal exotique;
h) régir l’importation d’un animal exotique dans la province et son exportation à l’extérieur de celle-ci;
i) régir la mise en liberté d’un animal exotique;
j) régir la reproduction ou le transport d’un animal exotique;
k) déterminer les dossiers que doit conserver, les déclarations que doit établir et les renseignements que doit fournir le titulaire de permis, y compris exiger que soient fournis différents renseignements de différentes personnes ou de différentes catégories de personnes;
l) fixer les attributions supplémentaires des agents de conservation;
m) fixer les critères d’examen pour la classification des animaux exotiques;
n) établir les méthodes d’analyse aux fins d’application du paragraphe 35(2);
o) relativement aux infractions que prévoient les règlements, prescrire des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
p) définir les termes et les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements ou des deux;
q) prévoir toute autre question qu’il juge nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
49(2)Les règlements qui sont pris en vertu de la présente loi peuvent contenir des dispositions distinctes pour les différentes catégories de permis, les différentes personnes ou catégories de personnes ou les différents animaux exotiques ou catégories d’animaux exotiques.