Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Créance de la province
42(1)Constitue une créance de la province toute somme due au ministre au titre de l’article 41.
42(2)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du débiteur.
42(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne y nommée pour le montant y indiqué.
42(4)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévus au paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
2023, ch. 17, art. 81
Créance de la province
42(1)Constitue une créance de la province toute somme due au ministre au titre de l’article 41.
42(2)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du débiteur.
42(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne y nommée pour le montant y indiqué.
42(4)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévus au paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.