Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Autorisation écrite
36(1)Tout document écrit que signe le ministre autorisant une personne à accomplir quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou de ses règlements est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
36(2)La personne se trouvant en possession de l’autorisation écrite visée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est le même que celui qui y est indiqué, être la personne nommée dans l’autorisation.
36(3)L’autorisation écrite que délivre le ministre produit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée.