Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Certificat faisant foi
33Dans une poursuite ou une instance introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il s’avère nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat que le ministre est censé avoir signé vaut, sauf preuve contraire, preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a) la délivrance, la révocation ou autre état d’un permis;
b) la délivrance d’un ordre visé au paragraphe 28(4);
c) la délivrance ou l’expédition postale de tout document par le ministre ou un agent de conservation.