Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Délivrance de permis
13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 12 ainsi que de tout droit fixé par règlement, le ministre peut, à l’égard d’un animal exotique, délivrer un permis autorisant une personne :
a) à en être propriétaire ou à en avoir la possession;
b) à l’importer dans la province;
c) à l’exporter à l’extérieur de la province;
d) à procéder à sa mise en liberté.
13(2)Le ministre peut, en plus de celles établies par les règlements et conformément à ceux-ci, imposer les modalités et les conditions qu’il juge appropriées :
a) au demandeur de permis, auxquelles il doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) à l’égard du permis et auxquelles le titulaire de permis doit satisfaire pendant ou après sa période de validité.
13(3)Le ministre peut refuser de délivrer tout permis lorsqu’il le juge indiqué.
13(4)Lorsqu’il le juge indiqué, le ministre peut inspecter le bâtiment, l’endroit ou le local où sera gardé l’animal exotique avant de délivrer le permis.