Lois et règlements

2017, ch. 52 - Loi sur les animaux exotiques

Texte intégral
Définitions
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de conservation » L’agent qui est nommé en vertu du paragraphe 7(1) ou (1.1) de la Loi sur le poisson et la faune ou toute personne qui est nommée d’office en vertu de l’article 20 de la présente loi.(conservation officer)
« animal exotique » Tout animal exotique de la faune, tout poisson exotique ou tout invertébré exotique.(exotic animal)
« animal exotique de la faune » S’entend, d’une part, de tout animal vertébré, à tout stade de son développement, à l’exclusion des poissons et de leur progéniture hybride, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce de cet animal qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de cet animal. (exotic wildlife)
« Comité » Le Comité d’examen des animaux exotiques constitué en vertu de l’article 4.(Committee)
« invertébré exotique » S’entend, d’une part, de tout invertébré, à tout stade de son développement, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce d’invertébré qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de cet invertébré.(exotic invertebrate)
« ministre » S’entend du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« mise en liberté » Fait de relâcher des animaux exotiques dans la province, que ce soit intentionnellement ou non.(release)
« oiseau gallinacé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le poisson et la faune.(gallinaceous bird)
« permis » Permis visant des animaux exotiques que délivre le ministre en vertu de l’article 13.(permit)
« poisson exotique » S’entend, d’une part, de tout poisson, à tout stade de son développement, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce de poisson qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de ce poisson.(exotic fish)
« possession » Est assimilé à la possession le droit d’exercer une maîtrise sur un animal exotique ou d’en disposer, indépendamment de sa possession effective ou de l’endroit où il se trouve.(possession)
« progéniture hybride » Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de la progéniture, à tout stade de son développement, de deux variétés de la même espèce ou sous-espèce ou d’espèces ou de sous-espèces différentes mais apparentées.(hybrid offspring)
« stade de développement » Sont compris parmi les stades de développement la larve, l’embryon, l’oeuf ou le sperme.(developmental stage)
« trafiquer » Ou bien acheter, vendre, échanger, troquer ou distribuer un animal exotique à des fins de gains ou de contrepartie, ou bien offrir de le faire.
1(2)La progéniture hybride d’un animal exotique est réputée appartenir à la même espèce ou sous-espèce d’animal exotique que lui, s’il s’agit d’une espèce pour laquelle il est nécessaire d’obtenir un permis en vertu de la présente loi.
2019, ch. 29, art. 177
Définitions
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de conservation » L’agent qui est nommé en vertu du paragraphe 7(1) ou (1.1) de la Loi sur le poisson et la faune ou toute personne qui est nommée d’office en vertu de l’article 20 de la présente loi.(conservation officer)
« animal exotique » Tout animal exotique de la faune, tout poisson exotique ou tout invertébré exotique.(exotic animal)
« animal exotique de la faune » S’entend, d’une part, de tout animal vertébré, à tout stade de son développement, à l’exclusion des poissons et de leur progéniture hybride, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce de cet animal qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de cet animal. (exotic wildlife)
« Comité » Le Comité d’examen des animaux exotiques constitué en vertu de l’article 4.(Committee)
« invertébré exotique » S’entend, d’une part, de tout invertébré, à tout stade de son développement, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce d’invertébré qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de cet invertébré.(exotic invertebrate)
« ministre » S’entend du ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« mise en liberté » Fait de relâcher des animaux exotiques dans la province, que ce soit intentionnellement ou non.(release)
« oiseau gallinacé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le poisson et la faune.(gallinaceous bird)
« permis » Permis visant des animaux exotiques que délivre le ministre en vertu de l’article 13.(permit)
« poisson exotique » S’entend, d’une part, de tout poisson, à tout stade de son développement, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce de poisson qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de ce poisson.(exotic fish)
« possession » Est assimilé à la possession le droit d’exercer une maîtrise sur un animal exotique ou d’en disposer, indépendamment de sa possession effective ou de l’endroit où il se trouve.(possession)
« progéniture hybride » Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de la progéniture, à tout stade de son développement, de deux variétés de la même espèce ou sous-espèce ou d’espèces ou de sous-espèces différentes mais apparentées.(hybrid offspring)
« stade de développement » Sont compris parmi les stades de développement la larve, l’embryon, l’oeuf ou le sperme.(developmental stage)
« trafiquer » Ou bien acheter, vendre, échanger, troquer ou distribuer un animal exotique à des fins de gains ou de contrepartie, ou bien offrir de le faire.
1(2)La progéniture hybride d’un animal exotique est réputée appartenir à la même espèce ou sous-espèce d’animal exotique que lui, s’il s’agit d’une espèce pour laquelle il est nécessaire d’obtenir un permis en vertu de la présente loi.