Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Capacité d’acheter et de vendre
8(1)Au présent article, « fournitures nécessaires » s’entend des objets appropriés aux conditions de vie du mineur ou de toute autre personne et répondant à ses besoins réels au moment de la vente et de la délivrance.
8(2)La capacité d’acheter et de vendre est régie par le droit général concernant la capacité de contracter, de transférer et d’acquérir des biens; mais lorsque des fournitures nécessaires sont vendues et délivrées à un mineur ou à une personne qui est incapable de contracter en raison de son incapacité mentale ou de son ivrognerie, le mineur ou cette personne doit en payer un prix raisonnable.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 3;1986, ch. 4, art. 48