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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 74
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Vente aux enchères
74
Dans le cas d’une vente aux enchères :
a
)
lorsque les objets sont groupés en lots, chaque lot est, en l’absence de preuve contraire, réputé faire l’objet d’un contrat de vente distinct;
b
)
une vente est conclue lorsque l’encanteur l’annonce par la chute du marteau ou de toute autre façon usuelle et, jusqu’à ce que cette annonce soit faite, tout enchérisseur peut retirer son enchère;
c
)
s’il n’a pas été annoncé que la vente est faite sous réserve du droit du surenchère du vendeur, il est interdit au vendeur d’enchérir lui-même ou d’avoir recours à quiconque pour enchérir à la vente, et il est interdit à l’encanteur d’accepter en connaissance de cause une enchère du vendeur ou de cette personne, et toute vente qui contrevient à cette règle peut être considérée comme frauduleuse par l’acheteur;
d
)
il peut être annoncé qu’une vente est assortie d’une mise à prix et le droit de surenchère peut être également réservé expressément par le vendeur ou pour son compte; dans ce cas uniquement, le vendeur ou toute personne agissant pour son compte peut enchérir lors des enchères.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 55
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