Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Exécution en nature
66(1)Dans toute action intentée pour violation du contrat de délivrance d’objets déterminés ou certains, le tribunal peut, s’il le juge utile et à la demande du demandeur, ordonner par son jugement l’exécution en nature du contrat sans donner au défendeur la faculté de retenir les objets en paiement des dommages-intérêts.
66(2)Le jugement peut n’être assorti d’aucune condition ou être assorti des modalités et conditions que le tribunal estime justifiées quant aux dommages-intérêts, au paiement du prix et aux autres questions; le demandeur peut faire sa demande à tout moment avant le jugement.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 49; 1986, ch. 4, art. 48