Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Vente ou mise en gage subséquente par l’acheteur
61(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit de rétention ou le droit d’arrêt en transit du vendeur impayé n’est pas modifié par une vente ou autre aliénation des objets à laquelle l’acheteur peut avoir procédé, à moins qu’il n’y ait donné son consentement.
61(2)Si un titre documentaire d’objets est légalement transféré à une personne en tant qu’acheteur ou propriétaire des objets et que cette personne transfère le titre documentaire à une autre personne qui le prend de bonne foi et moyennant une contrepartie valable alors il est fait échec au droit de rétention ou au droit d’arrêt en transit du vendeur impayé si ce dernier transfert a eu lieu par une vente, mais s’il a eu lieu par une mise en gage ou une autre aliénation moyennant contrepartie valable, le vendeur impayé ne peut les exercer que sous réserve des droits du destinataire du transfert.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 44