Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Acceptation
47L’acheteur est réputé avoir accepté les objets dans les cas suivants :
a) lorsqu’il notifie son acceptation au vendeur;
b) lorsque les objets lui sont délivrés et qu’il accomplit en rapport à ces objets un acte incompatible avec la propriété du vendeur;
c) lorsqu’il retient les objets, après un délai raisonnable, sans notifier son refus au vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 33