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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 47
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Acceptation
47
L’acheteur est réputé avoir accepté les objets dans les cas suivants :
a
)
lorsqu’il notifie son acceptation au vendeur;
b
)
lorsque les objets lui sont délivrés et qu’il accomplit en rapport à ces objets un acte incompatible avec la propriété du vendeur;
c
)
lorsqu’il retient les objets, après un délai raisonnable, sans notifier son refus au vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 33
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