Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Examen des objets par le vendeur
46(1)L’acheteur qui n’a pas préalablement examiné les objets qui lui ont été livrés n’est réputé les avoir acceptés qu’après avoir eu une occasion raisonnable de les examiner pour déterminer s’ils sont conformes au contrat.
46(2)Sauf accord contraire, lorsque le vendeur offre de délivrer les objets à l’acheteur, il est tenu, sur simple demande de l’acheteur, de lui donner une occasion raisonnable d’examiner les objets pour déterminer s’ils sont conformes au contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 32