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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Contrat avec le transporteur pour le compte de l’acheteur
43
Sauf autorisation différente de l’acheteur, le vendeur doit obligatoirement conclure avec le transporteur au nom de l’acheteur un contrat raisonnable eu égard à la nature des objets et aux autres circonstances de l’espèce; s’il omet de le faire et que les objets sont perdus ou endommagés en transit, l’acheteur peut refuser de considérer la délivrance au transporteur comme valant délivrance à lui-même ou il peut attribuer la responsabilité du préjudice au vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 30(2)
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