Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Délivrance au transporteur
42Lorsque le vendeur a, en conformité avec le contrat de vente, l’autorisation ou l’obligation d’expédier les objets à l’acheteur, la délivrance des objets au transporteur, qu’il soit ou non désigné par l’acheteur, en vue de les remettre à l’acheteur est, en l’absence de preuve contraire, réputée valoir délivrance des objets à l’acheteur.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 30(1)