Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Quantité inférieure, supérieure ou mélange
40(1)Si le vendeur délivre à l’acheteur une quantité d’objets inférieure à celle stipulée au contrat, l’acheteur peut les refuser, mais s’il les accepte, il doit les payer au prix convenu au contrat.
40(2)Si le vendeur délivre à l’acheteur une quantité d’objets supérieure à celle stipulée au contrat, l’acheteur peut accepter la quantité convenue au contrat et refuser l’excédent ou il peut refuser le tout; mais s’il accepte la totalité des objets délivrés, il doit les payer au prix convenu au contrat.
40(3)Si le vendeur délivre à l’acheteur les objets stipulés au contrat mélangés avec des objets d’une description différente non visée au contrat, l’acheteur peut accepter les objets qui sont en conformité avec le contrat et refuser les autres ou il peut refuser le tout.
40(4)Les dispositions du présent article sont subordonnées aux usages du commerce, aux conventions particulières ou aux usages des parties.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 28