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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 35
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Lieu de la délivrance
35
Indépendamment de tout contrat, exprès ou tacite, la délivrance se fait au lieu où se trouve l’établissement du vendeur s’il en a un et, à défaut, à sa résidence; mais dans le cas d’un contrat de vente d’objets déterminés dont les parties savent, au moment de la conclusion du contrat, qu’ils se trouvent dans un autre lieu, ce lieu constitue le lieu de délivrance.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 27(2)
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