3(1)Les règles de la common law, y compris celles du droit commercial, continuent de s’appliquer aux contrats de vente d’objets, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente loi. S’appliquent notamment les règles relatives au droit des commettants et mandataires, et celles qui ont trait aux effets de la fraude, de l’assertion inexacte, de la violence ou de la coercition, de l’erreur ou de toute autre cause d’invalidité.