Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Réserve par le vendeur du droit d’aliéner
25(1)S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés ou si les objets sont affectés au contrat plus tard, le vendeur peut, suivant les clauses du contrat ou de l’affectation, se réserver le droit d’aliéner les objets jusqu’à la réalisation de certaines conditions; dans ce cas, malgré la délivrance des objets à l’acheteur, ou au transporteur ou autre baillaire ou gardien pour les faire remettre à l’acheteur, la propriété des objets n’est pas transférée à l’acheteur tant que les conditions imposées par le vendeur ne sont pas remplies.
25(2)Si les objets sont expédiés et que, selon le connaissement, les objets sont livrables à l’ordre du vendeur ou de son représentant, le vendeur est, en l’absence de preuve contraire, réputé s’être réservé le droit de les aliéner.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 20(1), (2)