Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Règles de détermination du moment du transfert
24Sauf intention contraire, les règles pour déterminer l’intention des parties quant au moment du transfert de la propriété des objets à l’acheteur sont les suivantes :
Première règle.S’il s’agit d’un contrat de vente inconditionnelle d’objets déterminés et livrables, la propriété des objets est transférée à l’acheteur au moment où le contrat est conclu, peu importe que le moment du paiement ou celui de la délivrance ou les deux soient différés.
Deuxième règle.S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés et que le vendeur est tenu d’accomplir certains travaux sur les objets pour les rendre livrables, la propriété n’est pas transférée tant que ces travaux n’ont pas été accomplis et l’acheteur avisé.
Troisième règle.S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets déterminés et livrables, mais que le vendeur est tenu de les peser, de les mesurer ou de les soumettre à un test ou d’accomplir toute autre acte ou chose relativement aux objets afin de déterminer le prix, la propriété n’est pas transférée tant que ces actes ou choses n’ont pas été accomplis et l’acheteur avisé.
Quatrième règle.Si des objets sont délivrés à l’acheteur dans le cas d’une vente sur approbation ou « avec faculté de retour » ou assortie d’autres clauses analogues, la propriété des objets est transférée à l’acheteur :
(a) lorsqu’il signifie son approbation ou son acceptation au vendeur ou accomplit tout autre acte marquant son acquiescement à la transaction;
(b) s’il ne signifie pas son approbation ou acceptation au vendeur, mais retient les objets sans notifier son refus, en ce cas, si un délai est fixé pour le retour des objets, à l’expiration de ce délai, et si aucun délai n’a été fixé, à l’expiration d’un délai raisonnable.
Cinquième règle. (1)S’il s’agit d’un contrat de vente d’objets indéterminés ou futurs sur description et que des objets de cette description livrables sont affectés de façon inconditionnelle au contrat, soit par le vendeur avec le consentement de l’acheteur, soit par l’acheteur avec le consentement du vendeur, la propriété des objets est dès lors transférée à l’acheteur; le consentement peut être exprès ou tacite et peut être donné avant ou après l’affectation.
Cinquième règle. (2)Si, conformément au contrat, le vendeur délivre les objets à l’acheteur ou à un transporteur ou autre baillaire ou gardien, qu’il soit désigné par l’acheteur ou non, pour les faire remettre à l’acheteur, mais ne se réserve pas le droit d’aliénation, il est réputé avoir affecté de façon inconditionnelle les objets au contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 19