Cinquième règle. (2)
Si, conformément au contrat, le vendeur délivre les objets à l’acheteur ou à un transporteur ou autre baillaire ou gardien, qu’il soit désigné par l’acheteur ou non, pour les faire remettre à l’acheteur, mais ne se réserve pas le droit d’aliénation, il est réputé avoir affecté de façon inconditionnelle les objets au contrat.