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Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Condition implicite quant à la qualité ou quant au caractère adéquat
20
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet, il n’existe pas de garantie ou de condition implicite quant à la qualité ou quant au caractère adéquat à un usage particulier des objets fournis en vertu d’un contrat de vente, sauf dans les cas suivants :
a
)
si l’acheteur, expressément ou implicitement, fait connaître au vendeur l’usage particulier auquel les objets sont destinés d’une façon montrant qu’il s’en remet à la compétence ou au jugement du vendeur et si les objets correspondent à la description des objets que le vendeur fournit dans le cadre de son commerce, qu’il en soit ou non le fabricant, il y a condition implicite que les objets sont raisonnablement adéquats à cet usage, mais dans le cas d’un contrat de vente d’un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale, il n’existe pas de condition implicite quant à son caractère adéquat à un usage particulier;
b
)
si les objets sont achetés sur description d’un vendeur qui fait le commerce d’objets de cette description, qu’il en soit ou non le fabricant, il y a condition implicite que les objets sont de qualité marchande; mais si l’acheteur a examiné les objets, il n’y a pas condition implicite en ce qui a trait aux vices que l’examen aurait dû avoir révélés;
c
)
lorsqu’une garantie ou condition implicite quant à la qualité ou quant au caractère adéquat à un usage particulier peut être incorporée par les usages du commerce;
d
)
lorsqu’une garantie ou une condition expresse ne met pas à néant une garantie ou une condition qui découle implicitement de la présente loi à moins qu’elles ne soient incompatibles.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 15
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