Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Interprétation
2(1)Une chose est réputée faite « de bonne foi » au sens de la présente loi quand elle est en effet faite honnêtement, qu’il y ait eu négligence ou non.
2(2)Une personne est réputée insolvable au sens de la présente loi lorsqu’elle a cessé de payer ses dettes dans les conditions normales de commerce ou qu’elle ne peut les payer lorsqu’elles viennent à échéance, qu’elle ait ou non commis un acte de faillite.
2(3)Les objets sont « livrables » au sens de la présente loi quand ils sont dans un état qui met l’acheteur dans l’obligation d’en prendre livraison selon ce que prévoit le contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, par. 1(2), (3), (4).