Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Mandataire du bénéficiaire
92Aux fins d’application de la présente loi, ce qui suit est valablement pris, remis ou donné, si le mandataire du bénéficiaire habilité par ce dernier l’a pris ou donné ou s’il le lui a été remis :
a) toute mesure que le bénéficiaire doit ou peut prendre;
b) tout avis ou rapport qui doit ou peut être remis au bénéficiaire;
c) tout consentement ou accord que le bénéficiaire doit ou peut donner.
Mandataire du bénéficiaire
92Aux fins d’application de la présente loi, ce qui suit est valablement pris, remis ou donné, si le mandataire du bénéficiaire habilité par ce dernier l’a pris ou donné ou s’il le lui a été remis :
a) toute mesure que le bénéficiaire doit ou peut prendre;
b) tout avis ou rapport qui doit ou peut être remis au bénéficiaire;
c) tout consentement ou accord que le bénéficiaire doit ou peut donner.