Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Protection de l’acquéreur
88(1)Le présent article s’applique à la personne qui ne reçoit avis de l’existence d’une fiducie que du fait de la production ou de l’inscription d’un document attestant :
a) soit la nomination d’un fiduciaire;
b) soit le fait qu’un fiduciaire n’exerce plus sa charge;
c) soit la dévolution de biens à un fiduciaire.
88(2)Il est permis à la personne à qui s’applique le présent article de présumer sans autre vérification, d’une part, que les fiduciaires actuels sont investis des pouvoirs qu’ils ont exercés ou qu’ils prétendent exercer sur ces biens fiduciaires et que, d’autre part, les anciens fiduciaires étaient investis des pouvoirs qu’ils exerçaient ou qu’ils prétendaient exercer sur ceux-ci.
Protection de l’acquéreur
88(1)Le présent article s’applique à la personne qui ne reçoit avis de l’existence d’une fiducie que du fait de la production ou de l’inscription d’un document attestant :
a) soit la nomination d’un fiduciaire;
b) soit le fait qu’un fiduciaire n’exerce plus sa charge;
c) soit la dévolution de biens à un fiduciaire.
88(2)Il est permis à la personne à qui s’applique le présent article de présumer sans autre vérification, d’une part, que les fiduciaires actuels sont investis des pouvoirs qu’ils ont exercés ou qu’ils prétendent exercer sur ces biens fiduciaires et que, d’autre part, les anciens fiduciaires étaient investis des pouvoirs qu’ils exerçaient ou qu’ils prétendaient exercer sur ceux-ci.