Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Paiement des dépens ou des frais par une partie ou sur les biens fiduciaires
84(1)La Cour peut ordonner que les dépens afférents à une instance prévue par la présente loi soient payés selon les montants ou les proportions qu’elle fixe :
a) soit par une partie à l’instance ou à une telle partie;
b) soit sur les biens fiduciaires.
84(2)La Cour peut ordonner que les frais afférents à toute opération relative aux biens fiduciaires soient payés sur les biens fiduciaires selon les montants ou les proportions qu’elle fixe.
84(3)Aux fins d’application de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), la Cour peut désigner tout ou partie des biens fiduciaires comme constituant la source du paiement.
Paiement des dépens ou des frais par une partie ou sur les biens fiduciaires
84(1)La Cour peut ordonner que les dépens afférents à une instance prévue par la présente loi soient payés selon les montants ou les proportions qu’elle fixe :
a) soit par une partie à l’instance ou à une telle partie;
b) soit sur les biens fiduciaires.
84(2)La Cour peut ordonner que les frais afférents à toute opération relative aux biens fiduciaires soient payés sur les biens fiduciaires selon les montants ou les proportions qu’elle fixe.
84(3)Aux fins d’application de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), la Cour peut désigner tout ou partie des biens fiduciaires comme constituant la source du paiement.