82(2)Si en en étant empêché, un fiduciaire ne peut recevoir un versement ou un transfert de sommes ou de titres en fiducie ni ne peut donner un récépissé à leur égard, la Cour peut, sur requête d’une personne qui se trouve en possession ou qui a le contrôle de ces sommes ou de ces titres, en ordonner, selon le cas, la consignation ou le dépôt judiciaire.