Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Personne désignée
8(1)Dans la présente section, « personne désignée » relativement à une fiducie, s’entend de la première des personnes ci-dessous mentionnées, dans l’ordre descendant qui peut et qui veut agir à ce titre :
a) la personne que nomme l’instrument de fiducie en vue de la nomination d’un fiduciaire remplaçant;
b) sauf relativement à l’alinéa 11(1)a), les fiduciaires demeurant en fonction;
c) les représentants personnels du dernier fiduciaire décédé, s’il n’y a pas de fiduciaires demeurant en fonction.
8(2)Si plus d’une personne est nommée par un instrument de fiducie en vue de nommer un fiduciaire remplaçant, elles peuvent toutes agir à la majorité.
8(3)Si la majorité des personnes nommées ne s’entendent pas sur la nomination du fiduciaire remplaçant, elles sont réputées, aux fins d’application du paragraphe (1), être incapables d’agir.
Personne désignée
8(1)Dans la présente section, « personne désignée » relativement à une fiducie, s’entend de la première des personnes ci-dessous mentionnées, dans l’ordre descendant qui peut et qui veut agir à ce titre :
a) la personne que nomme l’instrument de fiducie en vue de la nomination d’un fiduciaire remplaçant;
b) sauf relativement à l’alinéa 11(1)a), les fiduciaires demeurant en fonction;
c) les représentants personnels du dernier fiduciaire décédé, s’il n’y a pas de fiduciaires demeurant en fonction.
8(2)Si plus d’une personne est nommée par un instrument de fiducie en vue de nommer un fiduciaire remplaçant, elles peuvent toutes agir à la majorité.
8(3)Si la majorité des personnes nommées ne s’entendent pas sur la nomination du fiduciaire remplaçant, elles sont réputées, aux fins d’application du paragraphe (1), être incapables d’agir.