Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Clauses d’exonération de responsabilité
78(1)Au présent article, « clause d’exonération de responsabilité » s’entend de la disposition d’un instrument de fiducie qui exclut ou limite la responsabilité du fiduciaire, notamment d’une disposition qui vise à produire un ou plusieurs des effets suivants :
a) elle assujettit à des conditions restrictives ou astreignantes l’exécution de sa responsabilité;
b) elle l’autorise à agir malgré l’existence d’un conflit entre son intérêt personnel et les pouvoirs et les obligations de sa charge;
c) elle exclut ou limite tout droit ou tout recours à l’égard de sa responsabilité ou elle est préjudiciable pour toute personne qui exerce ce droit ou ce recours;
d) elle exclut ou limite des règles de preuve;
e) elle annule une obligation qui, à défaut, lui serait imposée.
78(2)Sous réserve du paragraphe (3), une clause d’exonération de responsabilité prévue dans un instrument de fiducie produit ses effets, conformément à ses conditions, afin de dégager le fiduciaire de sa responsabilité pour violation de fiducie.
78(3)La Cour peut déclarer qu’une clause d’exonération de responsabilité dans l’instrument de fiducie est sans effet à l’égard d’une violation de fiducie et que la responsabilité du fiduciaire au regard de cette violation est la même qu’elle eût été à défaut de cette clause, si elle est d’avis que sa conduite :
a) d’une part, constitue une violation de fiducie;
b) d’autre part, a été déraisonnable, irréfléchie ou a fait preuve d’incompétence à tel point qu’il ne devrait pas être dégagé par une telle clause de sa responsabilité à l’égard de cette violation.
Clauses d’exonération de responsabilité
78(1)Au présent article, « clause d’exonération de responsabilité » s’entend de la disposition d’un instrument de fiducie qui exclut ou limite la responsabilité du fiduciaire, notamment d’une disposition qui vise à produire un ou plusieurs des effets suivants :
a) elle assujettit à des conditions restrictives ou astreignantes l’exécution de sa responsabilité;
b) elle l’autorise à agir malgré l’existence d’un conflit entre son intérêt personnel et les pouvoirs et les obligations de sa charge;
c) elle exclut ou limite tout droit ou tout recours à l’égard de sa responsabilité ou elle est préjudiciable pour toute personne qui exerce ce droit ou ce recours;
d) elle exclut ou limite des règles de preuve;
e) elle annule une obligation qui, à défaut, lui serait imposée.
78(2)Sous réserve du paragraphe (3), une clause d’exonération de responsabilité prévue dans un instrument de fiducie produit ses effets, conformément à ses conditions, afin de dégager le fiduciaire de sa responsabilité pour violation de fiducie.
78(3)La Cour peut déclarer qu’une clause d’exonération de responsabilité dans l’instrument de fiducie est sans effet à l’égard d’une violation de fiducie et que la responsabilité du fiduciaire au regard de cette violation est la même qu’elle eût été à défaut de cette clause, si elle est d’avis que sa conduite :
a) d’une part, constitue une violation de fiducie;
b) d’autre part, a été déraisonnable, irréfléchie ou a fait preuve d’incompétence à tel point qu’il ne devrait pas être dégagé par une telle clause de sa responsabilité à l’égard de cette violation.