Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Présomption de pouvoir d’attribution
73(1)Le présent article s’applique à l’égard d’une aliénation visée au paragraphe (2) et à laquelle il est procédé après la date d’entrée en vigueur du présent article.
73(2)Sous réserve du présent article, s’interprètent comme constituant un pouvoir d’attribution du revenu ou du capital à cette fin, selon le cas, pendant une période maximale de vingt et un ans, les conditions d’une aliénation de biens qui sont censées créer une fiducie qui ne donne pas naissance à un intérêt en equity en faveur de toute personne et qui sert une fin non caritative en particulier.
73(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), les conditions de l’aliénation y prévue ne peuvent pas s’interpréter comme constituant un pouvoir d’attribution, si elles prévoient une fin illégale ou une fin contraire à l’ordre public.
73(4)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), s’il est stipulé que l’aliénation est à durée perpétuelle, la Cour peut la déclarer nulle étant d’avis que le résultat obtenu de la nullité manifestera davantage l’intention de l’aliénation que la période de validité que prévoit le présent article.
73(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur requête :
a) de la personne qui a prétendu créer une fiducie;
b) des prétendus fiduciaires;
c) d’une personne dont, de l’avis de la Cour, l’intérêt dans l’affaire paraît suffisant.
73(6)Si le revenu ou le capital assujetti au pouvoir d’attribution prévu au paragraphe (2) n’est pas entièrement affecté dans un délai de vingt et un ans, la personne qui aurait eu droit aux biens objet de ce pouvoir, s’il avait pris fin à l’expiration de ce délai, a droit à ce revenu ou à ce capital non affecté.
73(7)Si l’aliénation mentionnée au paragraphe (2) prévoit l’affection de tout ou partie du revenu ou du capital dans un délai inférieur à vingt et un ans et que le revenu ou le capital n’est pas entièrement affecté au cours de ce délai, la personne qui aurait eu droit aux biens assujettis au pouvoir d’attribution, si ce pouvoir avait pris fin à l’expiration de ce délai, a droit à ce revenu ou à ce capital non affecté.
73(8)Le présent article n’a pas pour effet de s’appliquer à tout pouvoir discrétionnaire de transfert à une personne d’un intérêt bénéficiaire sur des biens à titre de don.
Présomption de pouvoir d’attribution
73(1)Le présent article s’applique à l’égard d’une aliénation visée au paragraphe (2) et à laquelle il est procédé après la date d’entrée en vigueur du présent article.
73(2)Sous réserve du présent article, s’interprètent comme constituant un pouvoir d’attribution du revenu ou du capital à cette fin, selon le cas, pendant une période maximale de vingt et un ans, les conditions d’une aliénation de biens qui sont censées créer une fiducie qui ne donne pas naissance à un intérêt en equity en faveur de toute personne et qui sert une fin non caritative en particulier.
73(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), les conditions de l’aliénation y prévue ne peuvent pas s’interpréter comme constituant un pouvoir d’attribution, si elles prévoient une fin illégale ou une fin contraire à l’ordre public.
73(4)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), s’il est stipulé que l’aliénation est à durée perpétuelle, la Cour peut la déclarer nulle étant d’avis que le résultat obtenu de la nullité manifestera davantage l’intention de l’aliénation que la période de validité que prévoit le présent article.
73(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur requête :
a) de la personne qui a prétendu créer une fiducie;
b) des prétendus fiduciaires;
c) d’une personne dont, de l’avis de la Cour, l’intérêt dans l’affaire paraît suffisant.
73(6)Si le revenu ou le capital assujetti au pouvoir d’attribution prévu au paragraphe (2) n’est pas entièrement affecté dans un délai de vingt et un ans, la personne qui aurait eu droit aux biens objet de ce pouvoir, s’il avait pris fin à l’expiration de ce délai, a droit à ce revenu ou à ce capital non affecté.
73(7)Si l’aliénation mentionnée au paragraphe (2) prévoit l’affection de tout ou partie du revenu ou du capital dans un délai inférieur à vingt et un ans et que le revenu ou le capital n’est pas entièrement affecté au cours de ce délai, la personne qui aurait eu droit aux biens assujettis au pouvoir d’attribution, si ce pouvoir avait pris fin à l’expiration de ce délai, a droit à ce revenu ou à ce capital non affecté.
73(8)Le présent article n’a pas pour effet de s’appliquer à tout pouvoir discrétionnaire de transfert à une personne d’un intérêt bénéficiaire sur des biens à titre de don.