72(4)Si la Cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (3)
a), et sous réserve de l’une quelconque de ses ordonnances et de toutes conditions de l’instrument de fiducie concernant la répartition des biens fiduciaires ou les modalités d’exercice d’un pouvoir de répartition, les fiduciaires divisent ces biens, selon ce qu’ils estiment être raisonnable dans les circonstances, entre toutes nouvelles fiducies et tous nouveaux pouvoirs d’attribution.