Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Pouvoir d’ordonner la vente de biens – fiducie caritative
70(1)Si, sur requête qui lui est présentée, elle conclut qu’un bien particulier détenu en fiducie à une fin caritative ne peut plus être utilisé avantageusement à cette fin ou devrait être vendu pour toute autre raison, la Cour peut en autoriser la vente et donner des instructions concernant la conduite de la vente et l’affectation de son produit.
70(2)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur requête :
a) du procureur général;
b) du fiduciaire;
c) d’une personne dont, de l’avis de la Cour, l’intérêt dans l’affaire paraît suffisant.
Pouvoir d’ordonner la vente de biens – fiducie caritative
70(1)Si, sur requête qui lui est présentée, elle conclut qu’un bien particulier détenu en fiducie à une fin caritative ne peut plus être utilisé avantageusement à cette fin ou devrait être vendu pour toute autre raison, la Cour peut en autoriser la vente et donner des instructions concernant la conduite de la vente et l’affectation de son produit.
70(2)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur requête :
a) du procureur général;
b) du fiduciaire;
c) d’une personne dont, de l’avis de la Cour, l’intérêt dans l’affaire paraît suffisant.