66(3)Si un bénéficiaire admissible à qui avis de la requête doit être signifié en vertu du paragraphe (2) est mineur ou incapable et que son parent, son tuteur ou son représentant n’est pas présent à l’audience d’approbation des comptes, la Cour peut décider, à cette audience ou à une audience ultérieure, qu’il doit être ou est réputé avoir été représenté par une autre personne qui, à cette audience, remplit les conditions suivantes :