Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Approbation des comptes
66(1)Sur requête d’un bénéficiaire admissible ou du fiduciaire, la Cour peut ordonner que les comptes des fiduciaires soient approuvés une seule fois ou aux intervalles qu’elle fixe.
66(2)Le bénéficiaire admissible ou le fiduciaire qui présente la requête prévue au paragraphe (1) signifie avis de la requête à tout bénéficiaire admissible, et à tout fiduciaire, qui n’est pas le requérant.
66(3)Si un bénéficiaire admissible à qui avis de la requête doit être signifié en vertu du paragraphe (2) est mineur ou incapable et que son parent, son tuteur ou son représentant n’est pas présent à l’audience d’approbation des comptes, la Cour peut décider, à cette audience ou à une audience ultérieure, qu’il doit être ou est réputé avoir été représenté par une autre personne qui, à cette audience, remplit les conditions suivantes :
a) elle est pleinement capable;
b) elle est titulaire d’un intérêt essentiellement semblable sur les biens fiduciaires;
c) elle ne se trouve pas en conflit d’intérêts avec le bénéficiaire admissible en ce qui concerne quelque aspect que ce soit des comptes.
2022, ch. 60, art. 85
Approbation des comptes
66(1)Sur requête d’un bénéficiaire admissible ou du fiduciaire, la Cour peut ordonner que les comptes des fiduciaires soient approuvés une seule fois ou aux intervalles qu’elle fixe.
66(2)Le bénéficiaire admissible ou le fiduciaire qui présente la requête prévue au paragraphe (1) signifie avis de la requête à tout bénéficiaire admissible, et à tout fiduciaire, qui n’est pas le requérant.
66(3)Si un bénéficiaire admissible à qui avis de la requête doit être signifié en vertu du paragraphe (2) est mineur ou incapable et que son parent, son tuteur ou son curateur aux biens n’est pas présent à l’audience d’approbation des comptes, la Cour peut décider, à cette audience ou à une audience ultérieure, qu’il doit être ou est réputé avoir été représenté par une autre personne qui, à cette audience, remplit les conditions suivantes :
a) elle est pleinement capable;
b) elle est titulaire d’un intérêt essentiellement semblable sur les biens fiduciaires;
c) elle ne se trouve pas en conflit d’intérêts avec le bénéficiaire admissible en ce qui concerne quelque aspect que ce soit des comptes.
Approbation des comptes
66(1)Sur requête d’un bénéficiaire admissible ou du fiduciaire, la Cour peut ordonner que les comptes des fiduciaires soient approuvés une seule fois ou aux intervalles qu’elle fixe.
66(2)Le bénéficiaire admissible ou le fiduciaire qui présente la requête prévue au paragraphe (1) signifie avis de la requête à tout bénéficiaire admissible, et à tout fiduciaire, qui n’est pas le requérant.
66(3)Si un bénéficiaire admissible à qui avis de la requête doit être signifié en vertu du paragraphe (2) est mineur ou incapable et que son parent, son tuteur ou son curateur aux biens n’est pas présent à l’audience d’approbation des comptes, la Cour peut décider, à cette audience ou à une audience ultérieure, qu’il doit être ou est réputé avoir été représenté par une autre personne qui, à cette audience, remplit les conditions suivantes :
a) elle est pleinement capable;
b) elle est titulaire d’un intérêt essentiellement semblable sur les biens fiduciaires;
c) elle ne se trouve pas en conflit d’intérêts avec le bénéficiaire admissible en ce qui concerne quelque aspect que ce soit des comptes.