64(1)Sous réserve du paragraphe (2), si au moins un bénéficiaire est pleinement capable et est titulaire d’un intérêt bénéficiaire dévolu sur les biens fiduciaires, le fiduciaire peut prélever sur les biens fiduciaires pendant l’administration de la fiducie une somme jugée représenter une rémunération juste et raisonnable pour les services fournis à titre de fiduciaire de la fiducie pendant la période couvrant ce prélèvement.