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Lois et règlements
2015, ch. 21
- Loi sur les fiduciaires
Article 60
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Prise d’effet de l’arrangement avec l’approbation de la Cour
60
(1)
Tout arrangement nécessite l’approbation de la Cour dans les cas suivants :
a
)
un bénéficiaire ne peut consentir à l’arrangement dû au fait qu’il est :
(i
)
un mineur ou par ailleurs n’est pas pleinement capable,
(ii
)
une personne non encore née,
(iii
)
une personne, identifiée ou non, titulaire d’un intérêt dévolu ou éventuel et son existence ou le lieu où elle se trouve ne peut être établi, en dépit de démarches raisonnables entreprises en ce sens,
(iv
)
une personne titulaire d’un intérêt qui peut naître du fait qu’elle appartient à une catégorie de personnes qui peut bénéficier d’un pouvoir d’attribution que peuvent ou doivent exercer les fiduciaires ou tout autre dépositaire de ce pouvoir;
b
)
un bénéficiaire pleinement capable n’y consent pas;
c
)
un bénéficiaire est une organisation caritative qui ne jouit pas de la capacité juridique à titre personnel d’y consentir;
d
)
les conditions de la fiducie comprennent une fin caritative.
60
(2)
Si l’alinéa (1)
a
) s’applique :
a
)
la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par un bénéficiaire;
b
)
la Cour peut approuver l’arrangement, si sont réunies les conditions suivantes :
(i
)
elle est convaincue que l’arrangement est au profit de la personne mentionnée à l’alinéa (1)
a
) ou ne lui est pas inéquitable,
(ii
)
les bénéficiaires qui sont pleinement capables y consentent.
60
(3)
Si l’alinéa (1)
b
) s’applique :
a
)
la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par un bénéficiaire;
b
)
la Cour peut approuver un arrangement, si elle est convaincue de ce qui suit :
(i
)
l’arrangement ne sera pas préjudiciable à l’intérêt pécuniaire d’une personne qui n’y a pas consenti,
(ii
)
une majorité importante des bénéficiaires, représentant une majorité importante des intérêts bénéficiaires sur les biens fiduciaires selon leur valeur pécuniaire, soit ont consenti à l’arrangement, soit l’ont fait approuver par la Cour pour leur compte en vertu du paragraphe (2),
(iii
)
le fait de ne pas l’approuver sera préjudiciable aussi bien à l’administration de la fiducie qu’aux intérêts des bénéficiaires mentionnés au sous-alinéa (ii).
60
(4)
Si l’alinéa (1)
c
) ou
d
) s’applique :
a
)
la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par toute autre personne qui, selon la Cour, est titulaire d’un intérêt suffisant;
b
)
la Cour peut approuver un arrangement, si elle est convaincue qu’il sert au mieux ou n’est pas inéquitable envers l’organisation caritative ou la fin caritative.
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Prise d’effet de l’arrangement avec l’approbation de la Cour
60
(1)
Tout arrangement nécessite l’approbation de la Cour dans les cas suivants :
a
)
un bénéficiaire ne peut consentir à l’arrangement dû au fait qu’il est :
(i
)
un mineur ou par ailleurs n’est pas pleinement capable,
(ii
)
une personne non encore née,
(iii
)
une personne, identifiée ou non, titulaire d’un intérêt dévolu ou éventuel et son existence ou le lieu où elle se trouve ne peut être établi, en dépit de démarches raisonnables entreprises en ce sens,
(iv
)
une personne titulaire d’un intérêt qui peut naître du fait qu’elle appartient à une catégorie de personnes qui peut bénéficier d’un pouvoir d’attribution que peuvent ou doivent exercer les fiduciaires ou tout autre dépositaire de ce pouvoir;
b
)
un bénéficiaire pleinement capable n’y consent pas;
c
)
un bénéficiaire est une organisation caritative qui ne jouit pas de la capacité juridique à titre personnel d’y consentir;
d
)
les conditions de la fiducie comprennent une fin caritative.
60
(2)
Si l’alinéa (1)
a
) s’applique :
a
)
la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par un bénéficiaire;
b
)
la Cour peut approuver l’arrangement, si sont réunies les conditions suivantes :
(i
)
elle est convaincue que l’arrangement est au profit de la personne mentionnée à l’alinéa (1)
a
) ou ne lui est pas inéquitable,
(ii
)
les bénéficiaires qui sont pleinement capables y consentent.
60
(3)
Si l’alinéa (1)
b
) s’applique :
a
)
la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par un bénéficiaire;
b
)
la Cour peut approuver un arrangement, si elle est convaincue de ce qui suit :
(i
)
l’arrangement ne sera pas préjudiciable à l’intérêt pécuniaire d’une personne qui n’y a pas consenti,
(ii
)
une majorité importante des bénéficiaires, représentant une majorité importante des intérêts bénéficiaires sur les biens fiduciaires selon leur valeur pécuniaire, soit ont consenti à l’arrangement, soit l’ont fait approuver par la Cour pour leur compte en vertu du paragraphe (2),
(iii
)
le fait de ne pas l’approuver sera préjudiciable aussi bien à l’administration de la fiducie qu’aux intérêts des bénéficiaires mentionnés au sous-alinéa (ii).
60
(4)
Si l’alinéa (1)
c
) ou
d
) s’applique :
a
)
la requête en approbation d’un arrangement peut être présentée par les fiduciaires ou par toute autre personne qui, selon la Cour, est titulaire d’un intérêt suffisant;
b
)
la Cour peut approuver un arrangement, si elle est convaincue qu’il sert au mieux ou n’est pas inéquitable envers l’organisation caritative ou la fin caritative.
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