Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Délégations des pouvoirs administratifs
49(1)Sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit d’une mesure raisonnable et prudente, les fiduciaires peuvent nommer un mandataire se trouvant dans la province ou ailleurs à titre de délégataire pour qu’il exerce un pouvoir ou exécute une obligation dans le cadre de l’administration des biens fiduciaires.
49(2)Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les fiduciaires peuvent nommer un mandataire pour qu’il accomplisse un ou plusieurs des actes suivants :
a) acquérir, aliéner ou entreprendre d’autres opérations se rapportant aux biens fiduciaires;
b) passer des documents;
c) donner un récépissé pour des sommes ou autres biens qu’ils ont reçus.
49(3)Les fiduciaires ne peuvent pas nommer de mandataire pour qu’il accomplisse l’un ou l’autre des actes suivants :
a) exercer un pouvoir discrétionnaire pour distribuer ou transférer des biens fiduciaires à un bénéficiaire de la fiducie ou à son profit;
b) exécuter les obligations d’un fiduciaire prévues au paragraphe 51(1).
Délégations des pouvoirs administratifs
49(1)Sous réserve du paragraphe (3), s’il s’agit d’une mesure raisonnable et prudente, les fiduciaires peuvent nommer un mandataire se trouvant dans la province ou ailleurs à titre de délégataire pour qu’il exerce un pouvoir ou exécute une obligation dans le cadre de l’administration des biens fiduciaires.
49(2)Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les fiduciaires peuvent nommer un mandataire pour qu’il accomplisse un ou plusieurs des actes suivants :
a) acquérir, aliéner ou entreprendre d’autres opérations se rapportant aux biens fiduciaires;
b) passer des documents;
c) donner un récépissé pour des sommes ou autres biens qu’ils ont reçus.
49(3)Les fiduciaires ne peuvent pas nommer de mandataire pour qu’il accomplisse l’un ou l’autre des actes suivants :
a) exercer un pouvoir discrétionnaire pour distribuer ou transférer des biens fiduciaires à un bénéficiaire de la fiducie ou à son profit;
b) exécuter les obligations d’un fiduciaire prévues au paragraphe 51(1).