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Lois et règlements
2015, ch. 21
- Loi sur les fiduciaires
Article 37
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Obligations relatives aux placements
37
(1)
À l’occasion des placements de biens fiduciaires, les fiduciaires se doivent d’agir prudemment et conformément aux articles 29 et 30, tout en tenant compte de la situation de la fiducie, y compris :
a
)
son actif;
b
)
ses bénéficiaires ou ses objets ainsi que ses différentes catégories de bénéficiaires ou d’objets;
c
)
sa durée probable;
d
)
le maintien d’un équilibre raisonnable entre les facteurs de risque et de rendement.
37
(2)
Les fiduciaires révisent les placements fiduciaux à des intervalles raisonnables afin de déterminer s’ils continuent d’être appropriés eu égard à la situation de la fiducie.
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Obligations relatives aux placements
37
(1)
À l’occasion des placements de biens fiduciaires, les fiduciaires se doivent d’agir prudemment et conformément aux articles 29 et 30, tout en tenant compte de la situation de la fiducie, y compris :
a
)
son actif;
b
)
ses bénéficiaires ou ses objets ainsi que ses différentes catégories de bénéficiaires ou d’objets;
c
)
sa durée probable;
d
)
le maintien d’un équilibre raisonnable entre les facteurs de risque et de rendement.
37
(2)
Les fiduciaires révisent les placements fiduciaux à des intervalles raisonnables afin de déterminer s’ils continuent d’être appropriés eu égard à la situation de la fiducie.
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