Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Pouvoir de la Cour de conférer aux fiduciaires des pouvoirs supplémentaires
35(1)Si, dans le cadre de l’administration d’une fiducie, l’opération relative aux biens fiduciaires qui est opportune et qui sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ne peut pas être réalisée du fait que les fiduciaires ne sont pas habilités à cette fin, la Cour peut leur conférer le pouvoir nécessaire à cette fin, soit d’une manière générale, soit dans un cas particulier, selon les modalités et aux conditions jugées appropriées.
35(2)L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur requête du procureur général ou de l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 83.
Pouvoir de la Cour de conférer aux fiduciaires des pouvoirs supplémentaires
35(1)Si, dans le cadre de l’administration d’une fiducie, l’opération relative aux biens fiduciaires qui est opportune et qui sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ne peut pas être réalisée du fait que les fiduciaires ne sont pas habilités à cette fin, la Cour peut leur conférer le pouvoir nécessaire à cette fin, soit d’une manière générale, soit dans un cas particulier, selon les modalités et aux conditions jugées appropriées.
35(2)L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur requête du procureur général ou de l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 83.