Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Obligation de fournir des renseignements
33(1)L’article 32 n’a pas pour effet de limiter l’obligation des fiduciaires que leur impose le droit des fiducies de fournir sur demande à un bénéficiaire des comptes ou des renseignements sur la fiducie dans un délai raisonnable.
33(2)Sur requête d’un bénéficiaire admissible ou d’un bénéficiaire qui a demandé des renseignements que les fiduciaires ne lui ont pas fournis, la Cour peut ordonner, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge appropriées, la communication de tout renseignement concernant :
a) les conditions de la fiducie;
b) son administration;
c) son actif et son passif.
Obligation de fournir des renseignements
33(1)L’article 32 n’a pas pour effet de limiter l’obligation des fiduciaires que leur impose le droit des fiducies de fournir sur demande à un bénéficiaire des comptes ou des renseignements sur la fiducie dans un délai raisonnable.
33(2)Sur requête d’un bénéficiaire admissible ou d’un bénéficiaire qui a demandé des renseignements que les fiduciaires ne lui ont pas fournis, la Cour peut ordonner, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge appropriées, la communication de tout renseignement concernant :
a) les conditions de la fiducie;
b) son administration;
c) son actif et son passif.