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Lois et règlements
2015, ch. 21
- Loi sur les fiduciaires
Article 32
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Obligation de faire rapport aux bénéficiaires admissibles
32
(1)
Sauf indication contraire contenue dans l’instrument de fiducie, pour chaque exercice de la fiducie, les fiduciaires remettent aux bénéficiaires admissibles un rapport concernant la fiducie, lequel comporte les renseignements suivants :
a
)
pour l’exercice pendant lequel la fiducie est créée, l’état de l’actif et du passif de la fiducie ainsi que leurs valeurs respectives à la date de la création de la fiducie;
b
)
l’état de l’actif et du passif de la fiducie ainsi que leurs valeurs respectives au début et à la fin de l’exercice;
c
)
la base des évaluations de l’actif de la fiducie, si les fiduciaires le jugent à propos;
d
)
l’état des encaissements et leurs sources pour l’exercice;
e
)
l’état des décaissements et leurs destinataires pour l’exercice.
32
(2)
Le rapport prévu au paragraphe (1) portant sur un exercice est remis soixante jours au plus tard après la fin de l’exercice.
32
(3)
Sur demande écrite d’un bénéficiaire admissible, les fiduciaires lui permettent d’examiner les documents-sources des états mentionnés au paragraphe (1).
32
(4)
Sous réserve du paragraphe 33(2), les fiduciaires ne sont pas tenus de communiquer les renseignements visés au présent article, s’ils estiment que leur communication aurait l’un quelconque des effets suivants :
a
)
elle serait préjudiciable à l’intérêt véritable d’un bénéficiaire, sinon aux biens fiduciaires ou à l’administration de la fiducie;
b
)
elle serait incompatible avec l’une des obligations d’un fiduciaire en tant qu’administrateur d’une personne morale dans laquelle la fiducie détient un intérêt propriétal;
c
)
elle révélerait les raisons pour lesquelles ils ont ou n’ont pas exercé un pouvoir que leur confère l’instrument de fiducie ou un texte d’origine législative;
d
)
elle leur imposerait un fardeau administratif déraisonnable;
e
)
elle les placerait en situation de violation de l’obligation, qu’ils assument à juste titre, de sauvegarder la confidentialité.
32
(5)
Le bénéficiaire peut, par avis écrit remis aux fiduciaires, renoncer au droit à un rapport ou à des renseignements déterminés que comporte le rapport et dont le présent article exige la communication.
32
(6)
Le bénéficiaire peut annuler une renonciation en remettant avis écrit aux fiduciaires.
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Obligation de faire rapport aux bénéficiaires admissibles
32
(1)
Sauf indication contraire contenue dans l’instrument de fiducie, pour chaque exercice de la fiducie, les fiduciaires remettent aux bénéficiaires admissibles un rapport concernant la fiducie, lequel comporte les renseignements suivants :
a
)
pour l’exercice pendant lequel la fiducie est créée, l’état de l’actif et du passif de la fiducie ainsi que leurs valeurs respectives à la date de la création de la fiducie;
b
)
l’état de l’actif et du passif de la fiducie ainsi que leurs valeurs respectives au début et à la fin de l’exercice;
c
)
la base des évaluations de l’actif de la fiducie, si les fiduciaires le jugent à propos;
d
)
l’état des encaissements et leurs sources pour l’exercice;
e
)
l’état des décaissements et leurs destinataires pour l’exercice.
32
(2)
Le rapport prévu au paragraphe (1) portant sur un exercice est remis soixante jours au plus tard après la fin de l’exercice.
32
(3)
Sur demande écrite d’un bénéficiaire admissible, les fiduciaires lui permettent d’examiner les documents-sources des états mentionnés au paragraphe (1).
32
(4)
Sous réserve du paragraphe 33(2), les fiduciaires ne sont pas tenus de communiquer les renseignements visés au présent article, s’ils estiment que leur communication aurait l’un quelconque des effets suivants :
a
)
elle serait préjudiciable à l’intérêt véritable d’un bénéficiaire, sinon aux biens fiduciaires ou à l’administration de la fiducie;
b
)
elle serait incompatible avec l’une des obligations d’un fiduciaire en tant qu’administrateur d’une personne morale dans laquelle la fiducie détient un intérêt propriétal;
c
)
elle révélerait les raisons pour lesquelles ils ont ou n’ont pas exercé un pouvoir que leur confère l’instrument de fiducie ou un texte d’origine législative;
d
)
elle leur imposerait un fardeau administratif déraisonnable;
e
)
elle les placerait en situation de violation de l’obligation, qu’ils assument à juste titre, de sauvegarder la confidentialité.
32
(5)
Le bénéficiaire peut, par avis écrit remis aux fiduciaires, renoncer au droit à un rapport ou à des renseignements déterminés que comporte le rapport et dont le présent article exige la communication.
32
(6)
Le bénéficiaire peut annuler une renonciation en remettant avis écrit aux fiduciaires.
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